Tribunal UE, 7 mars 2013, T-247/11, Wild / Fairwild
Chers Amis,
Par son arrêt Medion, la CJUE introduisait, dans l’appréciation du risque de confusion entre deux marques, le critère selon lequel un élément distinctif peut conserver « une position distinctive autonome » dans une marque composée, sans toutefois en être l’élément dominant (CJUE, 6 octobre 2005, C‑120/04).
Cette règle est régulièrement appliquée par la jurisprudence européenne (voy. notamment TUE, 25 mars 2009, T-109/07, Spa Therapy, point 33 ; TUE, 16 septembre 2009, T-305/07, Offshore Legends, points 86 et 93 ; TUE, 24 mai 2012, T-169/10, Toro XL, points 27 et 56 ; TUE, 29 janvier 2013, T‑662/11, Sunless, points 66 à 69). La règle peut aussi s’appliquer dans l’hypothèse où la marque antérieure n’est pas reproduite à l’identique dans la marque postérieure (voy. TUE, 25 mars 2010, T‑5/08 à T-7/08, Nestlé (tasse rouge), point 60).
Le Tribunal UE nous livre une nouvelle application dans son arrêt du 7 mars 2013 (T-247/11).
Il juge que, pour des produits alimentaires et de grande consommation, la marque communautaire verbale antérieure WILD possède un caractère distinctif moyen. Dans la marque verbale postérieure FAIRWILD, l’élément WILD « reste clairement perceptible en tant que tel ». Comme le signe FAIRWILD n’a pas de signification et ne forme pas une unité logique dans laquelle l’élément WILD serait fusionné, WILD occupe une position distinctive autonome (point 50 de l’arrêt).
Lorsqu’une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle est accolé un autre mot, il y a une indication de similitude entre elles (point 31 de l’arrêt). Ceci crée, pour des produits identiques ou similaires, un risque de confusion. Le Tribunal UE confirme la décision de la chambre de recours de l’OHMI.
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Equipe FLASH
Marianne Schaffner – Tanguy de Haan