Flash APRAM 207 – Complémentarité

Flash APRAM n° 207 – Complémentarité

 

Tribunal UE, 14 mai 2013, T-249/11, Sanco / OHMI – Marsalman (poulets)
 
 

Chers Amis,
 
Le droit des marques s’enrichit véritablement de tous les secteurs de la vie économique.
 
Aujourd’hui, c’est le secteur du transport, de l’entreposage et de la distribution de … poulets qui donne au Tribunal de l’Union européenne l’occasion de nous éclairer davantage sur la notion de « complémentarité » entre des produits et des services.
 
En l’espèce, la chambre de recours de l’OHMI avait considéré qu’il n’y avait aucune similitude entre, d’une part, des « poulets » (cl. 29) et, d’autre part, les « services de publicité, représentations commerciales, services de franchisage, exportation et importation » (cl. 35) et les « services de transport, entreposage et distribution de poulets » (cl. 39). Pour ce motif, la chambre de recours avait exclu le risque de confusion.
 
Le Tribunal nous enseigne que la complémentarité entre des produits et des services dans le contexte du risque de confusion ne s’apprécie pas sur la base de l’existence d’un rapport entre les produits et les services en cause du point de vue de leur nature, leur utilisation ou leurs canaux de distribution, mais sur la base de l’existence d’un « lien étroit » entre lesdits produits et services, c’est-à-dire du caractère « indispensable ou important » de l’un pour l’usage de l’autre (points 22 et 36 de l’arrêt).

« Le fait que l’utilisation d’un produit ou service soit sans rapport avec l’utilisation d’un autre produit ou service n’implique pas dans tous les cas que l’usage de l’un n’est pas important ou indispensable pour l’usage de l’autre » (point 38).
 
En l’espèce, la chambre de recours a mal apprécié si, d’un point de vue d’un acheteur professionnel de poulets, les services en cause étaient importants au point qu’il pourrait penser qu’il y a un « lien étroit » (point 52) ou un « lien important » (points 39 et 58) entre eux et considérer qu’ils proviennent d’une même entreprise. Ceci suffit pour annuler la décision de la chambre de recours.
 
Heureusement que les juges de Luxembourg sont là pour nous rappeler la juste perception des acheteurs professionnels de poulets !

 

 

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Equipe FLASH

Marianne Schaffner  –  Tanguy de Haan