Flash APRAM 208 : Mauvaise foi

Flash APRAM n° 208 – Mauvaise foi

Cour de justice UE, 27 juin 2013, C-320/12, Malaysia Dairy Industries / Ankenaevnet for Patenter og Varemaerker (Yakult)

Chers Amis,

Les sociétés Malaysia Dairy et Yakult se disputent le droit exclusif sur la forme d’une fameuse petite bouteille de yaourt à boire. Leur combat dure depuis le début des années 1980 et est mené devant de nombreux tribunaux et offices de par le monde.

Pour faire bref, Yakult a enregistré la marque au Japon dans les années 1960, avant d’effectuer d’autres dépôts, notamment dans certains pays européens. Malaysia Dairy a, quant à elle, enregistré la même marque en Malaisie en 1980 et a, elle aussi, effectué d’autres dépôts ultérieurs à travers le monde.

Parmi les différents conflits, il y en a un au Danemark. Malaysia Dairy y dépose en 1995 la forme de la bouteille à titre de marque. Yakult s’y oppose en 2000 en invoquant le fait que Malaysia Dairy « connaissait ou aurait dû connaître l’existence, à l’étranger, de marques antérieures identiques dont Yakult est titulaire ». Les étapes de la procédure menée devant l’office danois et les différents recours devant les juridictions connaissent des sorts divers, avant que la question de l’éventuelle mauvaise foi du déposant soit, enfin, posée à la Cour de justice de l’Union européenne.

La Cour répond en trois points.

1.     La notion de « mauvaise foi » en droit des marques est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union (point 29). Il n’y a pas de place pour des interprétations nationales divergentes.

2.     La mauvaise foi s’apprécie de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce (point 36). La circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise une marque à l’étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé « ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence de la mauvaise foi du demandeur » (point 37).

3.     La directive ne permet pas aux Etats membres d’instituer un régime de protection particulière des marques étrangères fondé sur le fait que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt.

Equipe FLASH

Marianne Schaffner  –  Tanguy de Haan