FLASH APRAM n° 211 – Knut – Knud ou être le premier à vendre la peau de l’ours ….. (risque de confusion).
Tribunal UE, 16 septembre 2013, T-250/10, Knut IP Management / OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR)
Chers Amis,
« Knut » aurait pu être un design suédois mais c’était avant tout l’ours super star du zoo de Berlin.
En 2006, Knut a été le premier ours polaire à naître au zoo de Berlin en plus de 30 ans et le buzz lors de sa première sortie officielle le 23 mars 2007 a été à la hauteur de l’évènement. C’est mignon et ça rapporte : les retombées pour le zoo ont été impressionnantes en termes d’image (voir Knut avec Leonardo Di Caprio à la une de Vanity Fair) et de merchandising.
Rapidement après cet évènement mondial, la société Knut IP Management Ltd a souhaité profiter de ce coup de projecteur en déposant la demande de marque communautaire « KNUT– DER EISBÄR » (en français Knut – l’ours polaire) pour des produits et services de merchandising en classes 16, 25, 28 et 41.
Le zoo, en tant que licencié de la marque allemande « KNUD », déposée le 19 février 2007 en classes 9, 16 et 28 pour des livres, des jeux, des jouets et des poupées au nom de l’éditeur allemand Oekotopia Verlag (qui fut bien inspiré de déposer en premier), s’est opposé à ce dépôt en invoquant un risque de confusion sur la base de l’art. 8, § 1er, b, RMC. En effet, « Knud » est un jeu de mot facilement appréhendé par le public allemand puisque l’adjectif allemand « knuddelig » signifie mignon.
La similitude des signes étant acquise, le Tribunal met en lumière des similarités pas toujours évidentes entre les produits et services en cause :
– « papiers, cartons » et « produits de l’imprimerie, en particulier livres » (classe 16) ;
– « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » et « poupées (jouets) ; jeux ; jouets ; animaux en peluche » (classe 28) ;
– « vêtements, chaussures et chapellerie » (classe 25) et « poupées (jouets) ; jeux ; jouets ; animaux en peluche » (classe 28) ;
– « activités sportives » (classe 41) et « jeux ; jouets ; » (classe 28),
pour finalement donner raison à la chambre de recours et reconnaître comme justifiée l’opposition du zoo à la demande de marque « KNUT– DER EISBÄR » (contrairement à la première décision d’opposition de l’OHMI).
L’honneur est sauf, le monopole sur le merchandising de Knut appartient toujours au zoo et à l’éditeur allemand, premier déposant de la marque « KNUD »…. L’ours Knut, lui, n’aura pas survécu à cette procédure de près de 6 ans et disparut en mars 2011 sans même avoir eu besoin de faire jouer sa renommée pour défendre les intérêts de sa marque.
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Equipe FLASH
Marianne Schaffner – Agnès Hasselmann Raguet – Tanguy de Haan – Stève Félix