FLASH APRAM 219 : Modèles de fauteuils

Tribunal de l’UE, 4 février 2014, T-339/12, Gandia Blasco / OHMI – Sachi

Tribunal de l’UE, 4 février 2014, T-357/12, Sachi / OHMI – Gandia Blasco
 
Chers Amis,

Le Tribunal de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts en matière de dessins et modèles portant sur des fauteuils ayant une structure rectangulaire.

Sur la base d’un modèle communautaire antérieur, la société espagnole Gandia Blasco attaquait la validité de deux modèles distincts enregistrés au nom de la société portugaise Sachi. Une demande fut rejetée (aff. T-339/12), l’autre accueillie (aff. T-357/12), selon qu’il fut jugé que le modèle attaqué possédait ou non un caractère individuel différent de l’antériorité invoquée (art. 6 RDMC).

Nous vous renvoyons au document ci-joint pour visualiser les modèles litigieux justifiant une conclusion différente dans les deux affaires.

Au-delà des comparaisons propres à chaque fauteuil, on retiendra que le Tribunal ne s’arrête pas à l’impression visuelle cubique ou rectangulaire globale des modèles opposés. L’impression globale se détermine aussi « au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé » (T-339/12, point 26). Ainsi, la hauteur de l’assise et l’inclinaison du dossier influenceront la manière dont l’utilisateur averti sera assis et pourront lui conférer « un confort différent » (T-339/12, point 30).

Par ailleurs, la présence de coussins (dans l’affaire T-357/12) est, en raison de leur caractère accessoire et amovible, d’une importance moindre dans la perception de l’utilisateur averti, lequel sera « plus sensible à la structure générale des fauteuils » (point 38). Bien que nettement visibles, les coussins « peuvent être considérés comme des éléments secondaires » (point 38), insuffisants à créer une impression globale différente.

Bref commentaire

La manière dont le Tribunal interprète la notion d’« impression globale » pour apprécier le caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire au sens de l’article 6 RDMC vaudra vraisemblablement aussi pour l’article 10 RDMC relatif à l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle communautaire.

L’aspect « visuel » de l’impression globale différente, tel que libellé à l’article 10 RDMC, semble ainsi dépassé par la jurisprudence du Tribunal, lequel a aussi égard à l’utilisation concrète voire l’éventuel (in)confort éprouvé par l’utilisateur averti. En outre, le critère « visuel » ne figure que dans les versions française et roumaine de l’article 10 RDMC, et non dans les autres versions linguistiques, où il est plus largement question de different overall impression (anglais), anderen Gesamteindruck (allemand), andere algemene indruk (néerlandais), impresión general distinta (espagnol), impressione generale diversa (italien) ou impressão global diferente (portugais).
 
Cliquez ici pour visualiser les modèles litigieux

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt du 4 février 2014, T-339/12

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt du 4 février 2014, T-357/12
 
Equipe FLASH

Tanguy de Haan ­– Marianne Schaffner – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix