Cour de justice UE, 6 février 2014, C-98/13, M. Blomqvist / Rolex
Chers Amis,
La société Rolex réclamait la destruction d’une montre de contrefaçon qu’un résident danois, M. Blomqvist, avait achetée à des fins privées sur un site Internet. La montre avait été commandée par l’intermédiaire d’un site chinois, payée à partir du site anglais du vendeur et expédiée depuis Hong Kong. Elle fut retenue par les autorités danoises, en application du règlement douanier (CE) n° 1383/2003.
M. Blomqvist, faisant valoir qu’il avait acheté légalement cette montre, s’opposait à la destruction.
Le litige fit un détour par la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci confirme qu’en vertu du règlement douanier, « le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un Etat membre à partir d’un site Internet situé dans un pays tiers bénéficie, au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet Etat membre, de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement du seul fait de l’acquisition de ladite marchandise » (dispositif).
Une vente par le biais d’Internet à un client dans l’Union suffit pour que les autorités douanières européennes puissent intervenir (point 34). « Il n’est pas nécessaire que, en outre, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs de ce même Etat » (dispositif).
Bref commentaire
Les titulaires de droits intellectuels se réjouiront de l’avancée que représente cet arrêt dans la lutte contre les produits de contrefaçon achetés sur Internet et provenant de pays tiers.
Précision
Le règlement (CE) n° 1383/2003 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, lequel est en vigueur dans l’Union depuis le 1er janvier 2014. L’interprétation de la Cour s’étend bien sûr par analogie à ce nouveau règlement, qui vise d’ailleurs expressément les « petits envois » (ceux contenant trois unités ou moins ; ou pesant moins de 2 kg – art. 2, 19°) et leur destruction (art. 26).
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Blomqvist / Rolex, C-98/13
Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Marianne Schaffner – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix