FLASH APRAM 332 : Application ratione temporis des motifs absolus

Cour de justice UE, 14 mars 2019, C-21/18, EU:C:2019:199, Textilis et Keskin / Svenskt Tenn

Chers Amis,

Dans notre Flash APRAM n° 325 (affaire « Pirelli »), nous avions relevé que le Tribunal de l’UE avait jugé qu’une action en nullité d’une marque tridimensionnelle de l’Union européenne s’apprécie en application de la version du texte du règlement en vigueur au jour de l’enregistrement de cette marque.

Concrètement, l’incise constituée des mots « ou une autre caractéristique » ajoutée par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 dans les motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque de forme visés à l’article 7, § 1ere, du règlement ne s’applique pas aux marques enregistrées avant le 23 mars 2016.

Après le Tribunal, c’est à présent la Cour de justice qui, dans une tout autre affaire, confirme cette interprétation.

En l’espèce, il s’agissait d’un litige devant les instances suédoises à propos de la contrefaçon d’une marque figurative, surnommée « Manhattan », laquelle représente de manière stylisée et colorée, des parties de cartes géographiques et du texte. Cet ensemble est destiné à être apposé sur des tissus d’ameublement ou du papier. Le titulaire de la marque estimait que le défendeur y portait atteinte, et celui-ci se défendait en objectant que la marque était nulle, au motif qu’elle était de nature à donner une valeur substantielle aux produits d’ameublement que sont les tapis, papiers peints, textiles et autres articles de décoration.

La cour d’appel de Stockholm interroge la CJUE quant à l’interprétation de l’article 7, § 1ere, iii, RMUE.

La Cour répond, de manière laconique, que pour des motifs de « sécurité juridique » (point 32), l’article 7, § 1ere, du RMUE modifié « n’est pas applicable à des marques enregistrées antérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement modifié » (point 33). Le juge doit donc tenir compte de la version de la disposition au moment de l’enregistrement de la marque attaquée.

Par ailleurs et quant au fond, la Cour juge que le motif bidimensionnel en cause ne saurait se confondre avec une « forme ». Le motif absolu de nullité ne lui est donc pas applicable.

Ci-joint pour visualiser la marque en cause

Ci-joint le texte complet de l’arrêt Textilis

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau