Tribunal UE, 22 mars 2013, T-409/10 et T-410/10, Bottega Veneta / OHMI
Chers Amis,
Vu le succès que connaissait la très chic Bottega Veneta avec ses modèles de sacs à main à la surface « tressée », elle déposa, en 2008, deux demandes d’enregistrement à titre de marques tridimensionnelles. En pensant peut-être que l’affaire est dans le sac, elle n’a accompagné les deux dépôts d’aucune description.
Face aux refus d’enregistrement que lui opposa l’OHMI, elle renvoya de nouvelles représentations des sacs, estimées plus nettes, et faisant mieux ressortir l’aspect « tressé » de leur surface.
Dans les deux arrêts rendus le 22 mars 2013, le Tribunal de l’UE rappelle que l’OHMI ne peut pas prendre en compte les caractéristiques de la marque demandée qui ne sont pas indiquées dans la demande d’enregistrement et les documents qui l’accompagnent (point 38). Si l’intention était de revendiquer des sacs à la surface « tressée », il aurait fallu l’indiquer au moment du dépôt.
Quant aux formes elles-mêmes, le Tribunal de l’UE juge qu’elles ne sont que de simples variantes des formes communes de sacs à main, de sorte qu’elles ne divergent pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur. Elles ne se distinguent pas de ce qui existe sur le marché au point de permettre aux consommateurs moyens de distinguer, « sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière », ces sacs de ceux provenant d’autres entreprises.
Le Tribunal de l’UE rejette aussi l’argument du caractère distinctif acquis par l’usage. L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir lieu « antérieurement au dépôt » de la demande. Les données susceptibles de démontrer le succès commercial des sacs vendus ne prouvent pas, en tant que telles, que la forme des sacs est perçue « en tant que marque ».
On notera au passage que le Tribunal juge à propos du territoire à prendre en considération que c’est « en principe l’intégralité du territoire de l’Union européenne » (points 100, T-409/10, et 98, T-410/10), alors que la CJUE qualifia pourtant ce critère d’« excessif » dans son arrêt du 24 mai 2012 à propos de la forme d’un lapin en chocolat (C‑98/11P, point 62) …
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Equipe FLASH
Marianne Schaffner – Tanguy de Haan