Flash APRAM n° 217 – Convention germano-suisse de 1892

Cour de justice UE, 12 décembre 2013, C-445/12P, Rivella International / OHMI – Baskaya di Baskaya Alim
 
Chers Amis,

Une convention bilatérale signée en 1892 entre l’Allemagne et la Suisse est toujours en vigueur et prévoit que l’usage d’une marque en Suisse vaut usage en Allemagne et vice-versa. Cette exception historique au principe de territorialité permet donc à un titulaire d’une marque enregistrée à la fois en Suisse et en Allemagne de maintenir sa marque en Allemagne, alors qu’elle n’y est pas utilisée, mais n’est utilisée qu’en Suisse ; la réciprocité est de mise. Cette convention est régulièrement appliquée par les tribunaux allemands et suisses.

En 2012, le Tribunal de l’UE avait jugé que cette convention de 1892 ne s’appliquait pas dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’OHMI (arrêt du 12 juillet 2012, T-170/11; Flash APRAM n° 194).

La Cour de justice vient de rejeter le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de l’UE. Elle rappelle que le régime des marques communautaires est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (point 48). Quant à la notion d’« usage de la marque communautaire sur le territoire de l’Union », elle est régie de façon « exhaustive » par le seul droit de l’Union (point 52), ce qui exclut la convention de 1892.

En conséquence, l’opposition basée sur une marque allemande ou la partie allemande d’un enregistrement international uniquement utilisée en Suisse ne peut être accueillie par l’OHMI et ce, à l’inverse de ce qui pourrait se présenter devant les tribunaux nationaux.

Bref commentaire

A la lecture de l’arrêt, il n’apparaît pas que le pourvoi invoquait une violation de l’article 351 TFUE, lequel dispose que « les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 entre un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et un ou plusieurs Etats tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions des traités ». Or, il y avait peut-être là un argument intéressant, dès lors que l’interprétation du Tribunal de l’UE semble affecter les droits tirés de la convention de 1892, laquelle est antérieure à la création des Communautés européennes.
 
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Equipe FLASH

Tanguy de Haan ­– Marianne Schaffner – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix