FLASH APRAM n° 234 – Visibilité des dessins & modèles : le TUE dépose plinthe !

Tribunal UE, 3 octobre 2014, T-39/13, Modèle de plinthe

Chers Amis,

Le Tribunal apporte une nouvelle pierre à la construction jurisprudentielle de la protection des seules formes visibles dans le cadre des fameuses pièces d’un produit complexe.

En 2003, la société polonaise Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński a déposé un modèle communautaire de « plinthe ».

En 2007, la société polonaise Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. Z o.o. en a demandé la nullité pour défaut de nouveauté et de caractère individuel.

La division d’annulation, puis la chambre de recours de l’OHMI, ont fait droit à ces demandes et prononcé la nullité du modèle de plinthe, considérant notamment que la plinthe faisait bien partie d’un produit complexe au sens de l’article 3 sous c) du règlement n° 6/2002 et que la seule partie visible de celui-ci, lors de l’utilisation normale, était la surface plate de la partie de base, coïncidant avec la surface plate de l’un des modèles antérieurs.

Le tribunal confirme, en premier lieu, la qualification du dessin ou modèle contesté en « pièce d’un produit complexe se composant d’une plinthe comportant une cavité destinée à loger des câbles électriques ou des fils téléphoniques et du dessin ou modèle contesté, à savoir un insert destiné à couvrir la cavité, adapté à la plinthe et pouvant être démonté et remonté ».

Le tribunal ne suit notamment pas la subtile distinction de la requérante soutenant que le dessin ou modèle contesté était plutôt un « produit multifonctionnel » pouvant être utilisé de plusieurs manières, notamment pour être intégré dans un socle ou dans un mur.

Après avoir rappelé que « la visibilité est un critère essentiel de la protection des dessins ou modèles communautaires » et écarté un certain nombre de manipulations de la plinthe relevant de « l’entretien, [du] service ou [de] la réparation », invoquées par la requérante et ne pouvant pas « être considérées comme relevant d’une utilisation normale », le Tribunal confirme la position de l’OHMI sur le fait que « la seule caractéristique visible du dessin ou modèle contesté lors d’une utilisation normale » est « sa surface avant », cette appréciation n’étant « entachée d’aucune erreur ».

C’est en revanche sur la comparaison avec le dessin ou modèle antérieur que le Tribunal innove et annule la décision de la chambre de recours, à laquelle il est reproché de n’avoir pas correctement identifié les éléments visibles.

C’est là tout l’intérêt et la subtilité de l’arrêt.

Le Tribunal examine la question – cruciale – de la visibilité du dessin ou modèle antérieur « lors d’une utilisation normale ».

Le raisonnement du Tribunal est le suivant : « dans la mesure où un dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe qui n’est pas visible lors d’une utilisation normale de ce produit complexe ne peut pas être protégé en vertu de l’article 4 paragraphe 2 sous a), du règlement n° 6/2002, il convient de considérer, par analogie, que la nouveauté et le caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire ne peuvent pas être appréciés en comparant ce dernier à un dessin ou modèle antérieur qui, en tant que pièce d’un produit complexe, n’est pas visible lors de l’utilisation normale de celui-ci ».

L’intérêt majeur de l’arrêt est de rappeler que le critère de visibilité s’applique également aux dessins ou modèles antérieurs. La chambre de recours « a commis une erreur d’appréciation lors de la comparaison des dessins ou modèles en cause » en considérant « que lors d’une utilisation normale, la partie avant du produit auquel serait appliqué le dessin ou modèle antérieur, et qui ferait partie d’un produit complexe, resterait visible ». Il lui est reproché de n’avoir pas « correctement identifié les éléments visibles du dessin ou modèle antérieur », la demande en nullité ne pouvant pas être fondée sur un dessin ou modèle antérieur qui en tant que pièce d’un produit complexe,n’est pas visible.

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Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais