FLASH APRAM n° 238 – EAU DE COLOGNE

Tribunal UE, 25 novembre 2014, T-556/13, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller / OHMI (ORIGINALE EAU DE COLOGNE), EU:T:2014:984

Cher Amis,

Voici un sujet qu’on ne rencontre pas tous les jours : celui des marques communautaires collectives.

Le Verband der Kölnisch-Wasser, établi à Cologne, a demandé que la marque verbale ORIGINALE EAU DE COLOGNE soit enregistrée comme marque collective pour de la « Kölnisch Wasser » (en classe 3). L’OHMI a refusé l’enregistrement, notamment sur la base de l’article 7, § 1er, c (indication descriptive) et d (désignation habituelle du produit concerné), RMC.

La requérante conteste le refus en invoquant l’article 66, § 2, RMC qui prévoit, pour les marques collectives, une dérogation à l’article 7, § 1er, c, RMC, en permettant l’enregistrement d’indications de provenance géographique.

Le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante. L’élément « EAU DE COLOGNE » désigne, selon plusieurs dictionnaires, un type particulier de parfum, en l’occurrence l’eau de Cologne. L’ajout de la caractéristique « ORIGINALE » pour indiquer son caractère authentique n’y change rien et ne permet pas au public de percevoir la marque prise dans son ensemble comme une indication que le produit en cause provient de la ville de Cologne. Ainsi qu’il ressort d’un arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), l’expression « EAU DE COLOGNE » n’est pas considérée comme une indication de provenance géographique.

En conséquence, le fait que le signe ORIGINALE EAU DE COLOGNE puisse être utilisé pour des produits, indépendamment du fait qu’ils proviennent ou non de la ville de Cologne n’est pas trompeur, puisque ce signe n’est, selon le Tribunal, pas perçu comme une indication géographique.

Moralité parfumée : l’eau de Cologne ne provient pas nécessairement de Cologne.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt ORIGINALE EAU DE COLOGNE, T-556/13

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais