FLASH APRAM n° 239 – Marque 3D boîtes de chocolats : une décision au goût amer

Tribunal UE, 11 décembre 2014, T-440/13, Zaklad Wyrobow Cukierniczych « Millano » Krzysztof Kotas / OHMI

Chers Amis,

En cette période de fêtes, voici une décision qui vous mettra sans doute l’eau à la bouche.

La société polonaise Zaklad Wyrobow Cukierniczych « Millano » Krzysztof Kotas, que nous appellerons plus commodément Millano, a déposé en octobre 2011 une demande de marque communautaire portant sur un signe tridimensionnel consistant en un emballage de 18 chocolats, pour désigner des « boîtes de chocolats », dans la classe 30.

L’examinateur puis la deuxième chambre de recours ayant rejeté la demande sur le fondement de l’article 7 § 1er, b) RMC, en raison du défaut de caractère distinctif de la marque, Millano se tourne alors vers le Tribunal.

Après quelques développements sur l’impossibilité pour le Tribunal de prononcer l’enregistrement de la marque demandée, en cas d’annulation de la décision attaquée, ce dernier examine le moyen invoqué par la requérante, au motif d’une prétendue violation de l’article 7 § 1er, b) RMC.

La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas examiné si la demande de marque « divergeait de manière significative de la norme et des habitudes de la branche d’activité concernée ».

Le Tribunal rappelle tout d’abord que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ou son emballage ne sont pas différents de ceux applicables aux autres marques, et ce dans la droite ligne de l’arrêt Freixenet / OHMI, CJUE 20 octobre 2011, mais qu’il convient de tenir compte, en matière de telles marques tridimensionnelles, que les consommateurs d’attention moyenne « n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle ».

Le Tribunal confirme que « dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue du caractère distinctif ».

Le Tribunal approuve ainsi l’analyse faite par la chambre de recours de cette marque, résultant de « la combinaison de 18 cubes d’apparence chocolatée, non reliés entre eux, de base carrée et de côtés en forme de trapèze, et d’un support moulé comportant 18 cubes creux ayant chacune la forme d’un chocolat, disposés en trois rangées de six creux chacune », pour considérer le tout comme « banal et dépourvu de tout élément de nature à lui permettre de jouer, auprès du public pertinent, un rôle d’indication d’origine commerciale ».

L’élément important de cette décision est la validation par le Tribunal de l’examen, auquel la chambre de recours s’est bien livrée, d’une éventuelle particularité qui aurait permis dans ce cas bien précis à l’emballage de chocolats d’être distinctif.

La requérante reprochait ensuite au raisonnement de la chambre de recours d’avoir pour conséquence d’exiger d’elle une preuve impossible à fournir qu’aucune autre entreprise ne fabrique la même forme de boîte de chocolats.

Le Tribunal constate, en réponse, « que ce n’est pas tant la chambre de recours qui exige une telle preuve que la requérante qui procède, la première, à une affirmation gratuite quant à sa qualité de seul producteur de cette forme de boîte de chocolats ».

Cette décision s’inscrit donc dans le cadre d’une jurisprudence classique et stricte à l’égard des marques tridimensionnelles, en exigeant que des marques tridimensionnelles constituées de l’apparence du produit ou de son emballage aient véritablement un plus pour qu’elles puissent exercer la fonction attractive et distinctive d’une marque.

Bonnes fêtes !

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Equipe Flash

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Felix