Flash APRAM n° 243 – Catégories homogènes de produits : le Tribunal rappelle la règle du jeu

Tribunal UE, 3 mars 2015, T-492/13 et T-493/13, Schmidt Spiele / OHMI (plateaux de jeux), EU:T:2015:128

Chers Amis,

En octobre 2013, nous attirions votre attention sur l’obligation qu’ont les autorités d’examiner le caractère distinctif d’un signe pour tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement est sollicité. Les autorités ne peuvent appliquer de motivation globale à différents produits et services que si ceux-ci forment une catégorie homogène (voy. Flash Apram n° 213 ; CJUE, 17 octobre 2013, C-597/12P, EU:C:2013:672).

Ce principe mérite d’être rappelé, car il a récemment échappé à l’OHMI.

En l’espèce, la société allemande Schmidt Spiele a déposé auprès de l’OHMI deux demandes de marques figuratives représentant les plateaux du célèbre jeu allemand « Mensch ärgere Dich nicht » (apparenté au jeu français des « petits chevaux »), l’une pour la version à quatre joueurs, l’autre à six (cfr. illustrations ci-joint).

L’Office a refusé d’enregistrer les demandes.

Le Tribunal juge que de tels signes ne sont pas des marques pour des « jeux » et « jeux de société », car ils sont « directement identifiables comme des plateaux de jeux » (point 26). Le public les percevra comme « une indication objective du contenu » des jeux, et non comme une indication de leur origine commerciale (point 37). Quant au fait qu’une partie du public reconnaisse le jeu « Mensch ärgere Dich nicht », cela « ne démontre pas le caractère distinctif des signes en tant que marques, mais témoigne uniquement de la notoriété du jeu » (point 39).

L’absence de caractère distinctif ne vaut cependant que pour les produits et services apparentés aux jeux et jeux de société (en cl. 28), à savoir les jeux vidéo (en cl. 9), les programmes de jeux vidéo (en cl. 9), les imprimés en couleur (en cl. 16), les services de divertissement et ceux en matière de loisirs (en cl. 41).

Or, les demandes n’avaient pas seulement été déposées pour ces produits et services-là, mais aussi pour d’autres produits et services au sein de ces mêmes classes et qui ne semblaient a priori pas susceptibles d’être utilisés en rapport avec des plateaux de jeux. Tel est le cas, par exemple, des fichiers musicaux, des lecteurs de DVD (en cl. 9), des photographies (en cl. 16), des tirelires (en cl. 28), ou des services d’organisation de manifestations sportives (en cl. 41).

Dès lors que l’Office avait intégralement refusé les marques, sans faire de distinction entre les catégories de produits et services, il a commis une erreur de droit. L’Office ne peut procéder à un examen d’une catégorie de produits ou services, que si ceux-ci « présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante » (point 36).

En conséquence, les décisions de l’Office sont annulées dans la mesure où elles ont rejeté les recours de Schmidt Spiele pour tous les produits et services autres que ceux pour lesquels le Tribunal a jugé qu’ils étaient dépourvus de caractère distinctif.

Cliquez ici pour visualiser les deux demandes de marques
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Schmidt Spiele, T-492/13 et T-493/13, EU:T:2015:128

Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais