Flash APRAM n° 244 – Appréciation globale des similitudes

Cour de justice UE, 19 mars 2015, C-182/14P, MEGA Brands / OHMI (MAGNEXT), EU:C:2015:187

Chers Amis,

Voici un arrêt de la Cour de justice illustrant combien l’appréciation de la similitude entre deux marques reste un exercice juridiquement périlleux.

Résumé du conflit

Sur la base de sa marque espagnole verbale antérieure « MAGNET 4 », enregistrée en particulier pour des jeux, la société espagnole Diset s’est opposée à l’enregistrement de deux demandes de marques déposées par la société MEGA Brands pour le signe MAGNEXT, d’une part à titre de marque verbale, d’autre part dans une représentation figurative stylisée. Les deux demandes visent les jeux et jouets.

L’OHMI accueille les deux oppositions au motif qu’il existe un risque de confusion dans le chef du public hispanophone.

MEGA Brands introduit deux recours devant le Tribunal. Celui-ci annule la décision concernant la marque figurative MAGNEXT, estimant qu’il n’y a pas de risque de confusion en raison du caractère distinctif faible de la marque antérieure MAGNET 4 et du graphisme particulier choisi pour la représentation visuelle. En revanche, celui-ci rejette le recours concernant la marque verbale MAGNEXT, estimant qu’elle risque de créer la confusion avec la marque verbale MAGNET 4.

Non contente de cette victoire partielle, MEGA Brands introduit un pourvoi devant la Cour relatif à sa demande de marque verbale MAGNEXT. La Cour accueille le pourvoi et annule l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a admis le risque de confusion entre les marques verbales.

La motivation de la CJUE

La Cour rappelle que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il faut, au contraire, opérer la comparaison en examinant les marques chacune dans son ensemble (point 32). Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l’élément dominant, c’est-à-dire si les autres éléments de la marque sont négligeables (point 38).

En l’espèce, la Cour reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans son appréciation de la similitude entre les marques verbales MAGNET 4 et MAGNEXT. Le Tribunal s’était en effet limité à affirmer le caractère dominant de l’élément « MAGNET » dans la marque antérieure, sans livrer une quelconque analyse des caractéristiques de l’élément chiffré « 4 », dont il résulterait qu’il est négligeable. L’arrêt du Tribunal ne contient aucune évaluation de l’impression visuelle produite par le chiffre, et aucune référence à sa prononciation [‘cuatro’] par le public pertinent.

Le Tribunal n’a donc pas effectué la comparaison en examinant chacune des deux marques dans son ensemble. Ceci viole l’article 8, § 1, b, RMC, ainsi que l’obligation de motivation.

Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de procéder à une nouvelle appréciation factuelle des marques (point 48) : ceci est de la compétence du Tribunal auquel l’affaire est renvoyée.

Le sujet continue de nous … magnétiser.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt MAGNEXT de la Cour, C-182/14P, EU:C:2015:187

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt MAGNEXT du Tribunal, T-604/11 et T‑292/11, EU:T:2014:56

Cliquez ici pour visualiser la demande de marque figurative MAGNEXT

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais