Flash APRAM n° 246 – Distinctivité des marques : encore du nouveau

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 1, 14 avril 2015, RG n° 14/14110, France Quick et Quick Restaurants / Sodebo

 Chers Amis,

Dans notre Flash n° 245 nous commentions l’actualité jurisprudentielle communautaire et française sur la question de la distinctivité des marques.

La forte actualité de ce thème se confirme avec une nouvelle décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 14 avril 2015, qui confirme un assouplissement certain de la position française en matière de distinctivité des marques.

Il s’agit en l’espèce de la marque GIANT, désignant les hamburgers bien connus de la chaîne de restauration rapide à l’enseigne QUICK.

Le TGI de Paris prononça en octobre 2013, au plus fort d’une vague de sévérité de la part des juridictions françaises (cf. VENTE-PRIVEE.COM et SeLoger.com, par exemple), l’annulation de la partie française de la marque internationale GIANT en particulier en classes 29 et 30 au motif que ce terme aurait été très facilement compris par le consommateur français et, partant, dépourvu de caractère distinctif.

Les sociétés France Quick et Quick Restaurants firent appel.

La cour infirme le jugement, retenant que certes « le mot anglais ‘giant’, par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française, était à la date du dépôt de la marque GIANT le 14 juin 2006 compris du consommateur francophone comme signifiant géant et par extension, énorme » et « suggère, d’une manière générale et impersonnelle […] la dimension particulièrement importante de la portion des produits », mais qu’il ne s’agit là que du souhait d’une entreprise de « conférer une image positive à ses produits, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminantes ».

La cour souligne que ce terme « relève de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article L.711-2 sous b) » et « que la marque GIANT apparaît comme intrinsèquement arbitraire et distinctive pour permettre au consommateur d’identifier l’origine des produits et services qu’elle désigne ».

La cour n’examine donc pas le fondement du caractère distinctif acquis par un long et intensif usage, devenu sans objet, et reconnaît à la marque GIANT un caractère intrinsèquement distinctif.

Par voie de conséquence, la cour se prononce sur la contrefaçon alléguée de la marque GIANT par le dépôt et l’usage de la marque de l’intimée et retient des actes de contrefaçon, sur la base notamment du constat « que l’élément dominant et distinctif de la marque seconde est le terme GIANT ». Elle retient également des actes de concurrence déloyale au détriment de la licenciée de la marque QUICK.

 Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt GIANT

 Equipe Flash

Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Felix –  Guillaume Marchais