Flash APRAM n° 251 – Marques 3-D, LEGO : le Tribunal rappelle la règle du jeu

Tribunal UE, 16 juin 2015, T-395/14 et T-396/14, Best-Lock (Europe) Ltd / OHMI – Lego Juris A/S, EU:T:2015:379 et EU:T:2015:380

Chers Amis,

Le Tribunal vient de rendre deux importants arrêts dans des affaires quasiment identiques concernant deux marques communautaires tridimensionnelles déposées en 2000 par la société danoise Lego Juris pour des jeux et des jouets, consistant chacune en une série de cinq représentations de figurines de face, profil, dos, dessus et dessous.

La société concurrente Best-Lock, commercialisant des jouets similaires, poursuivait la nullité de ces deux demandes de marques communautaires d’une part sur le fondement de l’article 7, § 1er, sous e), i) RMC [forme imposée par la nature même du produit] et de l’article 7, § 1er, sous e), ii) [forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique].

Tant la division d’annulation que la chambre de recours de l’Office rejetèrent la demande en nullité..

Le Tribunal rejette les recours contre les décisions de la chambre de recours et confirme l’enregistrement de la forme des jouets Lego à titre de marques communautaires.

Sur le premier grief, fondé sur une forme des produits prétendument  imposée par leur nature, le Tribunal le considère comme irrecevable, Best-Lock n’ayant avancé aucun argument au soutien de cette allégation et n’ayant pas démontré en quoi le raisonnement et la position de l’OHMI seraient erronés.

Plus intéressant, concernant le grief basé sur l’article 7, § 1er, sous e), ii), le Tribunal ne considère pas que les formes de ces figurines, dans chacune des deux marques, seraient liées à un résultat technique à atteindre, ces figurines n’étant, bien qu’émanant de la société Lego, pas emboîtables avec d’autres éléments de construction.

Malgré la représentation il est vrai quelque peu technique de ces figurines, le Tribunal n’y voit aucune fonction technique particulière ni aucune nécessité, dans les formes choisies par Lego, pour permettre l’assemblage avec des briques de construction emboîtables. Le Tribunal conclut donc à l’absence de nécessité de l’obtention d’un résultat technique et à la parfaite validité des deux marques communautaires déposées par la société Lego Juris.

Voici une décision qui mettra un peu de baume au cœur de la société Lego, laquelle perdit la protection de sa brique pour des jouets de construction..

Ces décisions ont également le mérite d’enrichir la jurisprudence sur les marques tridimensionnelles. Les dispositions du Règlement ne doivent pas être le jouet de concurrents intolérants.

Cliquez ici pour le texte complet des arrêts LEGO et une représentation des marques

Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Stève Felix – Agnès Hasselmann-Raguet