Tribunal UE, 9 septembre 2015, T-278/14, Dairek Attoumi / OHMI – Diesel, EU:T:2015:606
Chers Amis,
M. Dairek Attoumi a fait enregistrer pour des ceintures un dessin ou modèle communautaire mentionnant de manière dominante le mot DIESEL sur le passant central. La société Diesel, titulaire de la célèbre marque antérieure DIESEL pour des vêtements sollicite la nullité du modèle devant l’Office.
L’issue de ce litige présentait assez peu de suspense quant au fond. Le Tribunal confirme la décision de l’Office que le modèle crée un risque de confusion avec la marque antérieure en jugeant qu’il y a une grande similitude entre des ceintures et des vêtements, qui sont fabriqués par les mêmes entreprises et « participent d’une même vocation esthétique » (points 92).
L’arrêt contient toutefois deux points plus intéressants.
1. Le premier est un point de procédure devant la chambre de recours.
M. Dairek Attoumi avait sollicité devant un tribunal de Barcelone la nullité de la marque antérieure DIESEL pour des ceintures et avait demandé que la chambre de recours de l’Office suspende la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire, ce qui avait été refusé.
Le fait que le signe antérieur fasse l’objet d’une procédure en nullité peut pourtant être considéré comme une circonstance imposant de suspendre la procédure devant la chambre de recours. En effet, « si l’action en nullité contre le signe antérieur était accueillie, elle rendrait la procédure de nullité contre le dessin ou modèle communautaire sans objet » (point 24). Le Tribunal juge cependant que la chambre de recours dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation « large ». Suspendre ou non la procédure « demeure une faculté » et il n’y a aucun caractère automatique (point 25). A cet égard, le contrôle du Tribunal se limite à la vérification de l’« absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir » (point 26).
Certes, « la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein de l’Union de droit » (point 27), mais un refus de suspendre la procédure au motif que la marque antérieure fait l’objet d’une procédure en nullité ne constitue pas, en soi, une erreur manifeste. En l’espèce, la chambre de recours a fait une mise en balance des intérêts en cause et a considéré qu’il lui était « impossible de savoir si la procédure nationale serait terminée dans un délai raisonnable ». La suspension « aurait généré une incertitude juridique inacceptable et superflue qui aurait pesé sur la résolution du litige soumis devant elle », car elle pouvait conclure à l’existence d’un risque de confusion créé avec les « vêtements » de marque DIESEL, produits non visés par la demande de nullité.
2. Le second point concerne l’argument de la coexistence invoqué, en vain, par M. Dairek Attoumi.
Le Tribunal juge qu’il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion. Cependant, il faut que cette coexistence « repose sur l’absence de risque de confusion » (cfr. Flash APRAM n° 204). La seule absence de réaction ou la seule passivité du titulaire à réagir pendant quelques années ne permet pas, en tant que telle, de conclure à l’absence de risque de confusion (points 75 à 77).
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Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais