Flash APRAM n° 255 – Protection des dessins et cumul : un modèle de clarté

Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2015, pôle 5 chambre 2, RG 13/20372, SA Deveaux / SARL H&M Hennes & Mauritz

Chers Amis,

Voici une décision illustrant avec une grande clarté tant l’intérêt pratique toujours réel du cumul entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles que les conditions propres à chacun.

La société Deveaux revendique des droits d’auteur sur un modèle de dessin à carreaux, ainsi que des droits au titre d’un dessin communautaire non enregistré, et reproche à la société H&M des actes de contrefaçon et, à titre subsidiaire, de concurrence déloyale.

Ayant été déboutée de ses demandes par le Tribunal de grande Instance de Paris le 3 octobre 2013, la société Deveaux interjette appel.

Plusieurs points de droit importants en pratique sont précisés ou rappelés par la cour, qui confirme quasi intégralement le jugement :

1.     S’agissant de la titularité des droits d’auteur, contestée par la société H&M, elle reposait sur une attestation d’une employée de la société Deveaux et, malgré le relativement faible nombre de preuves, la cour constate « la réalité de la commercialisation » du dessin par la société Deveaux « qui l’a divulgué de façon non équivoque » et « était fondée à se prévaloir de la présomption de la titularité des droits attachés à l’exploitation commerciale de ce dessin ».

2.     La cour confirme également le jugement qui avait estimé la société Deveaux recevable à agir également sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés. La cour rappelle que « la société Deveaux réplique avec pertinence que le dessin ayant été créé dans le cadre de son activité professionnelle par sa salariée avec les outils de la société, qui lui en a cédé les droits, elle en est, conformément aux dispositions précitées, titulaire des droits sur celui-ci ».

3.     En revanche, les choses se gâtent sur la contrefaçon : sur le droit d’auteur, la société Deveaux ne parvient pas à convaincre la cour de l’originalité de son dessin, dans lequel cette dernière ne voit qu’une « juxtaposition d’éléments qui ne permet pas d’établir l’effort créateur manifestant la personnalité de son auteur lui permettant de se distinguer suffisamment de ceux connus dans l’art antérieur », ce dessin s’inscrivant directement dans la catégorie des tartans et madras.

4.     Sur l’atteinte à son modèle communautaire non enregistré, la société Deveaux, à laquelle la cour reconnaît certes l’existence de ce droit, ne parvient pas non plus à établir une telle atteinte par H&M. Plus précisément, la cour rappelle avec rigueur les conditions dans lesquelles un droit sur un dessin ou modèle communautaire peut être reconnu, aux termes du règlement n° 6/2002 (« RDMC »), en prenant soin d’examiner tour à tour la condition de nouveauté et la condition de caractère individuel, présentes dans le cas d’espèce.

Toutefois, c’est une nouvelle fois l’écueil de la « copie » du dessin communautaire non enregistré qui se révèle impossible à franchir et vient alimenter une jurisprudence qui voit dans le terme « copie » l’exigence d’une « copie servile ».

La cour relève en effet des ressemblances entre le dessin protégé et le dessin argué de copie, mais souligne également que « le dégradé des couleurs jaune orangée fuchsia ne se retrouve pas dans celui de la société H&M, son dessin reposant sur le simple contraste entre le rouge et le bleu. Il ne reproduit donc pas à l’identique le dessin revendiqué par la société Deveaux ».

Si l’on ajoute que cette dernière est également déboutée de son action en concurrence déloyale pour l’absence, très classique, de faits distincts, le bilan est bien maigre pour l’appelante puisqu’elle se voit gratifiée d’un dessin communautaire non enregistré (mais dont la durée de validité est d’à peine trois ans – art. 11, § 1er, RDMC), mais pas d’un droit d’auteur.

Cette décision a le mérite de rappeler avec une grande clarté et pédagogie, les régimes distincts du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles, aux conséquences pratiques très importantes.

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Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais