Flash APRAM n° 256 – Marques et risque de confusion : un caïman similaire au crocodile LACOSTE

Tribunal de l’UE, 30 septembre 2015, T-364/13, Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta KAJMAN Firma / OHMI et Lacoste, EU:T:2015:738

Chers Amis,

Le célèbre crocodile LACOSTE vient d’avoir la peau de son cousin le caïman polonais de la société Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta KAJMAN, au terme (provisoire ?) d’un combat entamé en 2008.

Cette société a en effet déposé en 2007 une demande de marque communautaire consistant en la forme d’un caïman combinée au terme KAJMAN, pour désigner des produits et services des classes 18, 20, 22, 25 et 36.

La société Lacoste s’est opposée, sur le fondement de la marque communautaire figurative antérieure enregistrée en classes 18, 20, 24 et 25.

Dans un premier temps, la division d’opposition a rejeté l’opposition, estimant que les signes en cause étaient différents sur les plans visuel et phonétique et faiblement similaires sur le plan conceptuel, excluant tout risque de confusion entre les marques en conflit et rejetant également le motif d’opposition tiré de l’article 8, § 5, RMC sur la renommée.

La chambre de recours ayant partiellement accueilli le recours de Lacoste et annulé la décision de la division d’opposition concernant les classes 18 et 25, KAJMAN se jette à l’eau et porte l’affaire devant le Tribunal.

Celui-ci rejette le recours et confirme le refus d’enregistrement de la marque semi-figurative KAJMAN + logo pour les produits des classes 18 et 25.

1.     Le Tribunal détaille en particulier la comparaison des signes. L’aspect placide du saurien polonais, contrairement à son cousin français plus agressif, lui fait confirmer « l’existence d’une faible similitude visuelle entre les signes en conflit » retenue par l’OHMI ainsi qu’une similitude moyenne sur le plan conceptuel, chacune des marques se référant « au reptile de l’ordre des crocodiliens ». En revanche, en raison de l’élément verbal dans la demande contestée et de son absence dans la marque antérieure, l’aspect phonétique est considéré comme non pertinent.

2.     Le Tribunal examine ensuite si la faible similitude visuelle et la similitude conceptuelle moyenne des marques en présence permettent néanmoins de conclure à l’existence d’un risque de confusion.

Le Tribunal confirme l’analyse de la chambre de recours ayant retenu un caractère distinctif élevé du crocodile LACOSTE, acquis par l’usage, en ce qui concerne les produits des classes 18 et 25 et dès lors, confirme l’existence d’un risque de confusion pour ces produits en retenant qu’il « n’est pas exclu que la représentation d’un caïman dans la marque demandée puisse être perçue comme une variante de la représentation d’un crocodile dans la marque antérieure, cette dernière étant largement connue du public pertinent » (point 71).

Le Tribunal rejette notamment l’argument de la requérante, qui verse désormais de véritables larmes, tenant à un prétendu monopole injustifié de la représentation d’un reptile de l’ordre des crocodiliens indépendamment de son degré de stylisation artistique.

Voici donc une nouvelle illustration des difficultés d’apprécier le risque de confusion entre marques figuratives ou semi-figuratives et de la prise en compte du caractère distinctif par l’usage et/ou de la notoriété le cas échéant.

En l’espèce, pour le Tribunal, la demande de marque contestée et le crocodile LACOSTE c’est donc caïman la même chose.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt LACOSTE du Tribunal de l’UE, T-364/13

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Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais