Flash APRAM n° 259 – Marques : Enregistrement des marques « faibles » auprès de l’OHMI : Meet me … ou pas.

Tribunal UE, 24 novembre 2015, T-190/15, Intervog / OHMI, EU:T:2015:874

Chers Amis,

Les marques dites faibles, qui adressent au consommateur un message simple et plus ou moins descriptif de l’activité, demeurent le péché mignon de nombreux acteurs économiques et services marketing. Le Tribunal de l’UE nous permet ici de revenir sur l’appréciation de la distinctivité de ces marques particulières.

La société Intervog, titulaire de marques communautaires légèrement stylisées « date me » ou encore « snog me » pour, notamment, des services de mise en relation de personnes, souhaitait poursuivre sa stratégie de protection en déposant la marque « meet me ».

Comme un signe doit bénéficier d’un minimum de distinctivité, la marque est déposée en couleur, légèrement calligraphiée, sans (trop d’)espace entre les éléments verbaux et avec l’inversion de la lettre « e » au cœur du signe.

En résumé, Intervog donne un aspect figuratif à sa marque pour lui permettre d’être suffisamment distinctive afin d’aboutir à l’enregistrement et bénéficier ainsi du monopole d’exploitation attaché au titre. C’est la recette classique qui est depuis longtemps utilisée par les déposants qui souhaitent obtenir une protection sur une marque dont la distinctivité des éléments verbaux seuls est discutable.

Mais la recette n’est plus au goût du jour. La marque est refusée à l’enregistrement par l’OHMI qui considère que « cette combinaison de mots indiquait de façon évidente, sans aucune ambiguïté, que les produits et services désignés permettaient aux consommateurs de se rencontrer, de se trouver, de faire connaissance ».

Le Tribunal confirme le refus d’enregistrement en soulignant que « la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance, ne nécessite pas un effort, même minimal, d’interprétation ni de déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent, mais se réduit à un simple message promotionnel ordinaire selon lequel les produits ou services visés par le marque demandée permettent aux consommateurs de se rencontrer » (point 31).

Le Tribunal refuse d’avoir égard aux autres marques construites sur le même modèle et pourtant enregistrées par l’OHMI. Le Tribunal juge fermement que « la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique » (point 40).

Remarques

Cet arrêt illustre bien que la politique de rigueur des juridictions de l’Union s’accentue. Le Tribunal se satisfait de plus en plus rarement de quelques subterfuges figuratifs pour valider un enregistrement de marque. Cfr., par exemple, l’arrêt Deluxe du 17 décembre 2014 (T‑344/14, EU:T:2014:1097).

Il convient d’être attentif à ce développement.

Dans le cas d’espèce, il est dommage que l’analyse porte sur l’ensemble du libellé sans distinction des classes, alors même que la distinctivité du signe peut varier en fonction des produits et services concernés.

Cliquez ici pour accéder à l’arrêt du Tribunal

Equipe FLASH

Stève Félix – Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Guillaume Marchais