Cour de justice UE, 10 décembre 2015, C-603/14P, El Corte Inglés / OHMI (THE ENGLISH CUT), EU:C:2015:807
Chers Amis,
La condition de ressemblance entre les marques est commune à l’article 8, § 1er, b, RMC (risque de confusion) et à l’article 8, § 5, RMC (atteinte à la marque renommée). Ceci implique que s’il n’y a aucune ressemblance, aucune des deux dispositions ne pourra être appliquée.
Néanmoins, on sait depuis l’arrêt de principe BALLON D’OR / GOLDEN BALLS que l’application des deux dispositions ne requiert pas le même degré de similitude entre les marques (CJUE, C-581/13P, EU:C:2014:2387, cfr. Flash APRAM n° 237).
La Cour confirme cette jurisprudence. En l’espèce, l’opposition entre la marque antérieure verbale EL CORTE INGLES et la demande de marque verbale THE ENGLISH CUT avait été rejetée par les instances de l’Office et par le Tribunal (T-515/12, EU:T:2014:882), sur la base des deux fondements.
Dans le cadre de son appréciation de l’application de l’article 8, § 1er, b, RMC, le Tribunal avait jugé que les marques EL CORTE INGLES et THE ENGLISH CUT étaient visuellement et auditivement dissemblables, mais avait constaté « une similitude conceptuelle faible ». Ceci l’amena à considérer que, globalement, les marques n’étaient pas suffisamment ressemblantes pour créer un risque de confusion.
Le Tribunal en déduisit qu’il résultait de la comparaison des marques faites dans le cadre de l’article 8, § 1er, b, RMC qu’il n’y avait pas de ressemblance et que, partant, les conditions pour l’application de l’article 8, § 5, RMC n’étaient pas réunies non plus.
Ceci constitue une erreur de droit. En effet, si la seule ressemblance au niveau conceptuel entre deux marques peut être insuffisante à créer un risque de confusion au sens de l’article 8, § 1er, b, RMC, elle peut néanmoins être suffisante pour appliquer l’article 8, § 5, RMC, à condition, bien sûr, que les autres conditions de cet article soient réunies. La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal de l’Union. Ce dernier « aurait dû examiner si ce degré de similitude, bien que faible, n’était pas suffisant, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, pour que le public concerné établisse un lien entre ces signes, au sens de l’article 8, § 5, RMC » (point 48).
Ce lien n’exige pas un degré de ressemblance identique à celui requis par l’article 8, § 1er, b, RMC. En effet, « les atteintes visées à l’article 8, § 5, RMC ne requièrent pas que le rapprochement que les consommateurs seraient susceptibles de faire entre les signes en conflit soit immédiat » (point 50).
La Cour renvoie l’affaire devant le Tribunal pour qu’il fasse un nouvel examen.
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Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais