Tribunal UE, 12 avril 2016, T-361/15, EU:T:2016:214, Choice sp. z.o.o. / EUIPO
Chers Amis,
Après sa décision du 24 novembre 2015 commentée dans le Flash Apram n° 259, le Tribunal jette un nouveau froid en confirmant sa très grande sévérité dans l’enregistrement des marques dites « faibles » auprès de l’EUIPO.
La société polonaise Choice sp. z.o.o. a déposé le 27 février 2014 la demande d’enregistrement consistant en le terme « Choice », avec un certain graphisme caractérisé notamment par une aile stylisée à la fin du mot, avec en dessous, en tout petits caractères, les termes « chocolate & ice cream » et ce, en classe 30 notamment pour des chocolats et des glaces et en classe 43 pour des services de glacier, pâtissier, chocolaterie.
L’examinateur et la chambre de recours ont rejeté la demande de marque sur le fondement de l’article 7, § 1er, b, du règlement 207/2009 (à l’exception du café et du thé), voyant dans la marque l’expression composée de mots anglais « Choice chocolate & ice cream », signifiant « Chocolats et glaces de choix, excellents ». Selon l’Office cette combinaison de mots est dépourvue de caractère distinctif car elle informe le public anglophone de manière immédiate et sans autre réflexion que la requérante propose des chocolats et des glaces de haute qualité (de choix). De même pour les services désignés.
La société Choice porte l’affaire devant le Tribunal, qui confirme le rejet de la demande d’enregistrement CHOICE chocolate & ice cream.
Après avoir confirmé que le public pertinent était bien le consommateur moyen anglophone, le Tribunal constate que l’élément verbal « ne présente pas une structure inhabituelle au regard des règles de l’anglais » et « informera clairement le public que l’entreprise propose du chocolat et des glaces de grande qualité », en approuvant également la chambre de recours d’avoir considéré que « les éléments graphiques ne possèdent pas de caractéristiques susceptibles d’attirer l’attention immédiate du consommateur » et donc « que ces éléments ne permettent pas […] de détourner le public pertinent de la signification descriptive de l’expression « Choice chocolate & ice cream ».
Remarques
Par cette décision glaçante pourtant rendue par la crème des juridictions européennes, celle-ci confirme sa sévérité de plus en plus grande à l’égard des marques dites « faibles » et de la pratique consistant à enrober des termes descriptifs d’éléments figuratifs plus ou moins symboliques.
On peut aussi considérer en l’espèce que l’élément figuratif n’était pas totalement négligeable et que le terme « Choice » pouvait s’extraire des mots qui suivaient pour exercer une fonction attractive sans forcément former avec eux une locution habituelle selon les règles du langage.
Toujours est-il que le choix d’un élément figuratif plus ou moins symbolique n’est plus la recette suffisante pour permettre l’enregistrement de marques dites « faibles ». Il est bon d’être au parfum …
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Equipe FLASH
Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix –