Cour de justice UE, 22 juin 2016, C-207/15P, Nissan / EUIPO, EU:C:2016:465
Chers Amis,
La CJUE vient de se prononcer à propos d’une question encore inédite, celle des demandes successives de renouvellement partiel d’une marque de l’Union européenne (art. 47 RMUE).
En l’espèce, Nissan est titulaire depuis 2001 d’une marque de l’Union européenne pour le signe figuratif « CVTC ». Cette marque est enregistrée pour des produits relevant de trois classes : 7, 9 et 12.
En septembre 2000, l’EUIPO informe Nissan que la marque doit être renouvelée avant le 23 avril 2011. En janvier 2011, Nissan sollicite le renouvellement pour seulement deux des trois classes, à savoir les classes 7 et 12. En mai 2011, l’EUIPO confirme le renouvellement partiel pour les produits relevant des classes 7 et 12, ainsi que le retrait du registre des produits relevant de la classe 9.
Se ravisant alors, Nissan sollicite en juillet 2011 le renouvellement de la marque pour les produits de la classe 9 et argue que cette demande est recevable (moyennant le paiement de la surtaxe), car elle est formulée dans le « délai supplémentaire », à savoir dans les six mois suivant l’expiration de l’enregistrement (art. 47, § 2, RMUE).
L’EUIPO refuse la demande successive de renouvellement partiel et répond à Nissan que la lecture stricte des textes ne permet pas pareil « rattrapage ». Selon l’EUIPO, le délai supplémentaire ne peut être utilisé que si le titulaire n’a pas utilisé (du tout) le premier délai. Ce refus est confirmé par le Tribunal (arrêt T‑572/12, EU:T:2015:136).
Nissan saisit alors la Cour de justice, laquelle lui donne entièrement gain de cause en annulant non seulement l’arrêt du Tribunal, mais aussi la décision de l’EUIPO.
Sur la base d’une comparaison des différentes versions linguistiques du RMUE, la Cour écarte la lecture restrictive faite par l’EUIPO et le Tribunal des versions anglaise et française du RMUE (en ayant notamment égard aux versions néerlandaise, allemande et portugaise).
Elle juge que le RMUE n’interdit pas de présenter des demandes de renouvellement d’une marque de l’Union européenne échelonnées dans le temps et portant sur différentes classes de produits ou de services. « De surcroît, les objectifs poursuivis par le [RMUE] corroborent l’interprétation selon laquelle il convient d’admettre lesdites demandes de renouvellement, à condition qu’elles soient déposées avant l’expiration du délai supplémentaire » (point 51).
Autrement dit, tant que le délai supplémentaire de six mois n’est pas écoulé, le titulaire peut adresser à l’EUIPO des demandes successives de renouvellement partiel (et payer la surtaxe).
La Cour profite de cette question pour rappeler « l’importance économique de la protection conférée par les marques dans l’Union européenne » (point 53). « A cet égard, il importe de souligner que la protection des marques favorise l’investissement dans la qualité des produits et des services, en particulier dans les secteurs qui dépendent fortement d’une image de marque et de la fidélité du consommateur » (point 54).
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Nissan, C-207/15P, EU:C:2016:465
Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais