Cour de justice UE, 7 juillet 2016, C-494/15, EU:C:2016:47, Tommy Hilfiger e.a. / Delta Center
Chers Amis,
Dans son arrêt L’Oréal / eBay, la Cour de justice avait permis que des injonctions judiciaires puissent être émises, à certaines conditions, à l’encontre d’exploitants de places de marché en ligne pour faire cesser des infractions en matière de marque, et pour prévenir de nouvelles atteintes (12 juillet 2011, C-324/09, EU:C:2011:474).
Cet enseignement doit être élargi aux exploitants de places de marché physique. C’est ce que juge la Cour dans son arrêt Tommy Hilfiger.
En l’espèce, la société Delta Center est locataire des halles de marché de la ville de Prague. Elle sous-loue à des marchands les différents points de vente situés sur cette place.
Différents fabricants et des distributeurs de produits de marque, dont les sociétés Tommy Hilfiger, Lacoste ou Burberry, ont constaté que des contrefaçons étaient régulièrement vendues dans ces halles. Ils ont alors demandé aux juridictions tchèques d’ordonner à Delta Center de cesser de louer des points de vente dans ces halles aux personnes ayant commis de telles infractions.
Saisie par la Cour suprême tchèque, la CJUE constate qu’un opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous-location d’emplacements sur une place de marché et qui offre ainsi la possibilité à ces tiers d’y vendre des marchandises contrefaisantes doit être qualifié d’« intermédiaire » au sens de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La Cour souligne que le fait que la mise à disposition de points de vente concerne une place de marché en ligne ou une place de marché physique n’a pas d’importance, car le champ d’application de la directive n’est pas limité au commerce électronique.
Par conséquent, l’exploitant d’une place de marché physique peut, lui aussi, être contraint de faire cesser les infractions commises par les marchands en matière de marque et de prendre des mesures visant à prévenir de nouvelles infractions.
Les conditions auxquelles est subordonnée une injonction judiciaire à l’égard d’un tel intermédiaire sont les mêmes que celles valant à l’égard d’un intermédiaire exploitant une place de marché en ligne. Les injonctions doivent non seulement être effectives et dissuasives, mais également équitables et proportionnées (points 33 et 34). Elles ne peuvent pas être excessivement coûteuses ni créer d’obstacles au commerce légitime.
S’il ne peut être exigé que l’intermédiaire exerce une surveillance générale et permanente de ses clients, l’intermédiaire peut néanmoins être contraint de prendre des mesures qui contribuent à éviter que de nouvelles atteintes de même nature par le même marchand aient lieu (point 34).
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Tommy Hilfiger / Delta Center, C-494/15
Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais