Flash APRAM n° 286 – Modèles communautaires : le TUE dépoussière le caractère individuel

Tribunal de l’UE, 14 mars 2017, T-174/16 et T-175/16, EU:T:2017:161 et EU:T:2017:160, Wessel-Werk GmbH c/ EUIPO et Wolf PVG GmbH & Co. KG

Chers Amis,

Voici deux arrêts du Tribunal en matière de dessins ou modèles communautaires qui, à défaut d’être révolutionnaires, comportent un rappel salutaire des notions les plus importantes et devraient donc dépoussiérer nos connaissances.

La société allemande Wessel-Werk dépose le 18 mai 2007 un modèle communautaire pour des « semelles de suceur d’aspirateur ».

La société Wolf introduit en 2013 une action en annulation de ce modèle auprès de l’EUIPO, en invoquant notamment le défaut de nouveauté et de caractère individuel du modèle en raison du modèle communautaire antérieur n° 493945-0002 désignant des « buses d’aspirateur de poussière ».

Après un rejet de la demande en nullité par la division d’annulation en 2014, la chambre de recours de l’EUIPO accueille le recours formé par Wolf et annule le modèle contesté le 18 février 2016.

Wessel-Werk forme un recours devant le Tribunal lequel rejette le recours et confirme donc l’annulation du modèle de semelles de suceur d’aspirateur.

L’arrêt est quelque peu surprenant dans la mesure où, se concentrant sur le caractère individuel du modèle attaqué, et l’en privant, il confirme la décision de la chambre de recours selon laquelle « dès lors, il n’était plus besoin de se prononcer sur le caractère nouveau ».

L’on note une inversion de l’examen de la validité du modèle communautaire, puisque la première étape consiste, en règle, à vérifier la nouveauté du modèle puis, si cette étape est franchie avec succès, le caractère individuel, mais non l’inverse.

La décision est toutefois des plus classiques sur les définitions données.

Il en va ainsi tout particulièrement de la définition de l’utilisateur averti des produits considérés. La requérante contestait l’interprétation de la chambre de recours et considérait que s’agissant des « attrape-fils » dont sont dotées les buses d’aspirateur de poussière, l’utilisateur averti serait « l’industrie se situant à l’étape suivante de la chaine de production » et non celui qui utilise un aspirateur conformément à sa fonction d’appareil ménager destiné au nettoyage et, partant, sa buse (l’utilisateur averti n’en serait donc pas une).

Bien entendu, ce postulat de départ détermine la conclusion qui peut être tirée de l’impression globale des deux modèles en cause.

Le Tribunal, approuvant la définition de la chambre de recours, rejette l’argument de la requérante selon lequel l’utilisateur averti – qui serait, selon elle, un opérateur industriel –, concentrerait son attention sur l’attrape-fils en tant que tel et non en tant qu’élément constitutif d’une buse d’aspirateur de poussière dans son ensemble.

L’utilisateur averti étant correctement défini, le Tribunal, recourant à la fameuse notion de « déjà vu », considère que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence d’impression globale différente entre les dessins ou modèles en conflit et dès lors, à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté (point 27).

Pour le Tribunal, l’utilisateur averti d’une buse d’aspirateur de poussière ne concentrera son attention ni sur l’attrape-fils ni sur sa couleur, auxquels il attribuera une importance mineure, mais sur l’impression globale produite par une buse d’aspirateur de poussière dans son ensemble, de sorte que la différence de couleurs est trop faible pour fonder le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

Enfin, signalons une autre problématique désormais classique du droit des dessins ou modèles communautaires : la prise en compte par la chambre de recours de représentations du modèle autres que celles prises en compte par la division d’annulation.

La chambre de recours s’est en effet fondée principalement sur une autre représentation du modèle que celle dont avait tenu compte la division d’annulation, mais le Tribunal constate que ces deux représentations « faisaient partie intégrante de l’objet du litige porté devant la chambre de recours », tout en soulignant que lesdites représentations ne présentaient pas de différences sensibles « ayant pu avoir une incidence sur l’impression de caractère individuel ».

Commentaire

Cet arrêt est tout à fait classique, mise à part l’inversion de l’examen des conditions de nouveauté et de caractère individuel. Il a le mérite de fixer davantage encore un certain nombre de notions clés du droit des dessins ou modèles communautaires.

Le Tribunal aspire en effet à rappeler avec force les concepts développés ces dernières années, et considère que l’affaire est dans le sac.

Cliquez ici pour le texte complet des arrêts T-174/16 et T-175/16

Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix