FLASH APRAM n° 287 – Du risque de confusion, voir d’association, entre mandataire et prestataire

Cour d’Appel de Paris, pôle 5 – chambre 2, 24 mars 2017, RG n°16/08441, RWS Group / INPI

Chers Amis,

La propriété intellectuelle évolue tant sur le fond que sur la forme et des acteurs de plus en plus variés interviennent désormais pour renouveler des titres en masse (brevets, marques) ou pour en défendre d’autres (actions UDRP proposés par des simples gestionnaires de nom de domaine) sans pour autant bénéficier du statut réglementé des conseils en propriété industrielle ou avocats et des garanties qui en découlent en termes d’expertise, de déontologie, de responsabilité et d’assurance.

Le sens de ce type d’activité commerciale étant toujours de croitre davantage, certains prestataires, dont le cœur de métier consiste à procéder au paiement des redevances de maintien en vigueur de brevets ou à des opérations de renouvellement de marques, cherchent à étendre leur champ de compétence pour se diversifier.

C’est le cas de la société anglaise RWS Group, qui, pour le compte de ses clients, paye des annuités de brevets auprès de l’INPI mais souhaite désormais pourvoir se constituer mandataire pour recevoir directement les notifications en lien avec ces paiements et notamment les décisions de constatations de déchéance de titre faute de paiement, sujet essentiel tant les responsabilités en jeu sont importantes.

La logique du prestataire est claire : à quoi bon confier l’importante responsabilité d’une déchéance de brevet à un conseil en propriété industrielle ou un avocat alors que cela constitue un coût supplémentaire ?

La réponse semble évidente tant le sujet requiert une expertise et tant la responsabilité est grande, et personne ne peut penser qu’il s’agit là d’un simple acte administratif pouvant être traité à la chaine.

C’est d’ailleurs la position retenue par l’INPI et logiquement confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 24 mars 2017 qui rappelle le sens de l’article L. 422-4 du code la propriété intellectuelle qui réserve expressément la possibilité de représenter des déposants pour les actes où la technicité de la matière l’impose aux conseils en propriété intellectuelle et aux avocats, membres de professions réglementées.

La cour d’appel insiste en soulignant que « les décisions de constatation de déchéance sont d’une particulière gravité puisqu’elles sont relatives à la perte des droits sur un brevet et sont dès lors de nature à engendrer des procédures complexes; que la notion de technicité n’est pas réservée à l’objet du brevet mais s’étend aux procédures dont les recours qui peuvent être mises en œuvre ».

Le recours du prestataire payeur se rêvant mandataire est donc rejeté, et l’INPI pourra poursuivre sa mission de contrôle de la qualité de mandataire au cas par cas.

Bien évidemment, la demande de remboursement du prestataire des frais qu’il a du engager pour la nomination d’un sous mandataire (avocat) est rejetée…

Commentaire

La multiplication des acteurs et la recherche perpétuelle de baisse de coûts ne doit pas aboutir à une confusion des genres et ne doit jamais faire oublier les compétences, les statuts et les garanties de chacun.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt du 24 mars 2017

Equipe Flash
Stève Felix – Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet