Flash APRAM n° 292 – Dessins et modèles communautaires : le Tribunal toilette le caractère individuel

Tribunal de l’UE, 21 juin 2017, T-286/16, EU:T:2017:411, Ernst Kneidinger / EUIPO et Topseat International

 Chers Amis,

Voici une décision rendue par le Tribunal en matière de dessins et modèles communautaires qui illustre que cette matière, pour passionnante qu’elle est, ne concerne pas toujours des dessins et modèles très glamour.

M. Ernst Kneidinger a déposé le 15 juillet 2013 une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire pour une partie de siège de toilettes, en l’occurrence un abattant.

Ce modèle a été attaqué en nullité par la société américaine Topseat International, invoquant à l’appui de sa demande un abattant de toilettes d’une société Bemis Manufacturing Company.

La division d’annulation puis la chambre de recours de l’EUIPO ont fait droit à la demande de nullité, la première en considérant que le modèle n’était pas nouveau, mais la seconde en considérant que le modèle contesté était bien nouveau mais ne présentait pas de caractère individuel au sens de l’article 6, § 1, du Règlement n° 6/2002. La chambre de recours reproche notamment au déposant d’avoir « choisi un type de reproductions et de vues du dessin ou modèle contesté qui ne montrait pas intégralement ou pas clairement les caractéristiques pour lesquelles la protection était demandée ».

Pas abattu pour autant, M. Kneidinger forme un recours devant le Tribunal.

Ce dernier siège et rejette le recours.

L’arrêt est intéressant car, même s’il est classique et sans surprise, il a le mérite de confirmer un certain nombre de principes importants, tout en se sortant habilement de la définition d’un utilisateur averti d’abattants de toilettes.

Le Tribunal rappelle la définition de ce dernier ainsi que la définition désormais classique du degré de liberté du créateur, en l’espèce limité « à la conception de l’abattant dans la mesure où la forme extérieure était imposée par les dimensions de la cuvette et par la fonction technique, à savoir la couverture du siège de la cuvette ».

Glamour, vous disait-on.

Sur le caractère individuel, l’apport principal de l’arrêt consiste en la confirmation que le déposant du modèle contesté s’est lui-même pénalisé en choisissant un type de reproductions et de vues ne montrant pas intégralement ni clairement les caractéristiques pour lesquelles la protection était demandée. Pour le Tribunal, point besoin de lunette : les dessins utilisés « ne permettaient pas de reconnaitre les proportions du bord, ni sa conception concrète, étant donné qu’une coupe transversale faisait défaut » (point 32).

De même, le Tribunal écarte la description du dessin ou modèle, considérée comme dépourvue de pertinence, et ce par un rappel particulièrement clair : « l’objet et l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ne sont déterminés que par les vues qui sont fournies lors de l’enregistrement et ne peuvent être remplacées, ni complétées par la description » (point 44).

Commentaire

Balayant les arguments du requérant, cet arrêt du Tribunal contient un certain nombre de rappels salutaires, voire hygiéniques, de principes dégagés par la jurisprudence de l’Union ces dernières années et devrait, de par sa clarté, trôner dans tout recueil de jurisprudence consacré au droit des dessins et modèles.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt du Tribunal

Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Stève Félix