Tribunal UE, 4 juillet 2017, T-81/16, EU:T:2017:463, Pirelli Tyre SpA / EUIPO
Chers Amis,
Le Tribunal de l’UE a, une nouvelle fois, confirmé une décision de l’EUIPO refusant d’enregistrer une marque de position, jugée non distinctive.
La société Pirelli Tyre SpA a cherché à obtenir l’enregistrement d’une marque consistant en « deux bandes arquées au développement circonférentiel substantiellement égales apposées sur les flancs du pneumatique », pour des pneumatiques et autres roues de véhicules en classe 12.
Après s’être vue refusée l’enregistrement tant par l’examinateur que la chambre de recours de l’EUIPO, la déposante a saisi le Tribunal de l’UE.
Le Tribunal juge que comme les éléments composant la marque demandée sont « caractérisés par une simplicité extrême », la marque de position « ne véhicule pas de message lié à l’origine commerciale des produits » (point 54). La marque « est extrêmement simple et ne présente pas de caractéristiques particulières ou un aspect facilement et immédiatement perçu par le public pertinent comme comportant une indication de l’origine commerciale » (point 55). « [L]a nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif » (point 61).
A titre subsidiaire, la déposante prétendait que le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage (art. 7, § 3, RMUE). Le Tribunal rappelle qu’une telle acquisition doit avoir lieu antérieurement au dépôt (point 70) et que les différents facteurs à prendre en compte pour l’apprécier sont, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements faits par le demandeur pour promouvoir la marque auprès des milieux intéressés, et la proportion de ces derniers qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (point 74).
La déposante faisait valoir qu’elle était le fournisseur officiel et exclusif des pneumatiques pour les équipes engagées dans le championnat automobile de Formule 1 depuis 2011 et produisait, à ce titre, des quantités considérables de pneumatiques. Selon la déposante, la visibilité globale de la marque était garantie par le grand intérêt que portent les médias du monde entier aux courses de Formule 1 et l’ample couverture télévisuelle.
Le Tribunal juge cependant que le fait que la marque bénéficie d’une large exposition médiatique en étant vue « par des millions de téléspectateurs dans le monde entier » ne prouve pas que le public reconnaisse l’origine des produits en cause par le signe demandé. « Il est évident qu’il ne suffit pas qu’un signe ait été vu par de nombreuses personnes. Il est également nécessaire que ces personnes soient capables d’attribuer à ce signe une fonction distinctive. Or, aucune des preuves produites ne fournissent des informations sur la manière dont le public pertinent comprend le signe demandé » (point 79). Le Tribunal souligne également que la marque demandée n’apparaissait qu’en association avec la marque PIRELLI (point 80).
Le Tribunal rejette donc le recours de la société déposante qui n’est pas parvenue à démontrer le caractère distinctif (per se ou acquis par l’usage) de la marque.
Commentaire
Les marques de position ne bénéficient pas de régime dérogatoire et sont traitées comme des marques figuratives et tridimensionnelles. La capacité du signe à être mémorisable et appréhendé par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale fait souvent défaut. Espérons que les explications et précisions apportées sur les preuves à fournir pour démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage aident les futurs déposants à anticiper les exigences de l’Office.
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Pirelli Tyre SpA, T-81/16, EU:T:2017:463
Equipe FLASH
Elodie Billaudeau – Tanguy de Haan – Stève Félix – Guillaume Marchais