Tribunal de l’UE, 18 juillet 2017, T-57/16, EU:T:2017:517, Chanel SAS / EUIPO – Li Jing Zhou et Golden Rose 999 Srl
Chers Amis,
Le TUE a récemment rendu une décision positive en matière de dessin communautaire correspondant à un logo/monogramme.
Un particulier a obtenu l’enregistrement d’un dessin communautaire relevant de la classe 32 pour une « ornementation ». Considérant que ce dessin présentait une forte similitude avec son monogramme, la société Chanel a demandé la nullité du dessin en invoquant le défaut de nouveauté et de caractère individuel (points 6 et 7).
Après des décisions de rejet de la division d’annulation et de la chambre de recours de l’EUIPO, la requérante a saisi le TUE.
Celui-ci se concentre sur l’examen du caractère individuel et rappelle la nécessité d’appliquer le test des quatre étapes consistant à déterminer :
– le secteur des produits auxquels le dessins ou modèle est destiné ;
– l’utilisateur averti de ces produits selon leur finalité et en référence à cet utilisateur ;
– le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ; et
– le résultat de la comparaison des dessins ou modèles en cause en considération du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l’utilisateur averti.
L’appréciation de l’impression globale doit être faite de manière concrète (point 29) et synthétique (point 33). Il est également précisé que la liberté du créateur ne conditionne pas à elle seule l’appréciation du caractère individuel mais permet seulement de le nuancer (point 31). Ainsi, lorsque la liberté du créateur est grande, les ressemblances doivent être significatives pour produire une même impression globale sur l’utilisateur averti (point 30).
Le TUE examine plus particulièrement si l’analyse de la chambre de recours a pu être faussée sur la détermination de la nature du produit du dessin contesté (première étape du test) et sur la comparaison des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par les dessins en conflit (dernière étape du test) (point 39).
Sur la détermination de la nature du produit, le TUE confirme que le dessin est destiné à être appliqué sur un ornement. N’ayant aucune information sur la destination ou la fonction de ce produit dans l’enregistrement, le dessin peut être appliqué à une multitude de produits (points 43 et 50). La chambre de recours n’était pas tenue d’identifier précisément les produits sur lesquels l’ornement pouvait être appliqué (point 44).
Le TUE donne gain de cause à Chanel dans l’analyse des impressions globales entre les dessins. Il indique que les preuves fournies doivent être prises en compte à titre d’exemple d’utilisations possibles du dessin contesté mais ne sont pas l’unique angle d’analyse (point 50). Exerçant une appréciation concrète de l’impression globale, le TUE indique qu’il faut tenir compte des manipulations que peut subir le produit lors de son utilisation (point 52) et notamment du fait que l’orientation du dessin peut varier de 90 degrés et qu’il peut être reproduit dans des tailles diverses. Or, la chambre de recours s’est bornée à relever les différences entre les parties centrales des dessins, alors que le TUE considère que les parties extérieures sont « fortement similaires et presque identiques » et, que les parties centrales sont composées de formes ovales et elliptiques similaires (point 55). La grande liberté du créateur ne fait que renforcer l’absence d’impression globale différente. Les différences n’étant perçues qu’en faisant une comparaison directe des dessins ce qui n’est pas toujours possible en pratique. Le TUE relève enfin qu’il n’y avait aucune contrainte technique ou légale lors de la création de l’ornement (point 57).
La décision de la chambre de recours est donc annulée.
Cliquez ici pour visualiser la marque et le dessin attaqué (logo)
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt T-57/16, EU:T:2017:517, Chanel
Equipe FLASH
Elodie Billaudeau – Tanguy de Haan – Stève Félix – Guillaume Marchais