Flash APRAM n° 297 – Marques collectives : vous reprendrez bien du thé !

Cour de justice UE, 20 septembre 2017, C‑673/15P à C‑676/15P, EU:C:2017:702, The Tea Board / EUIPO – Delta Lingerie (DARJEELING)

Chers Amis,

Dans notre Flash n° 257 nous nous faisions l’écho des quatre arrêts du Tribunal de l’UE dans la saga DARJEELING. Pour rappel, la société indienne The Tea Board – dont le droit des marques semble être devenu la tasse de thé – s’opposait sur la base de ses marques collectives DARJEELING à l’enregistrement de quatre marques éponymes déposées pour des (sous-)vêtements et services apparentés par la société française Delta Lingerie.

En substance, l’EUIPO avait rejeté les oppositions. Les décisions des chambres de recours avaient cependant été annulées par le Tribunal au motif que, sans formuler de conclusion définitive sur l’existence d’une renommée alléguée des marques collectives antérieures DARJEELING, elles avaient écarté l’existence d’atteintes portées à la renommée des marques antérieures DARJEELING en raison de ce que les éléments fournis par The Tea Board ne suffisaient pas à établir que les conditions d’application de l’article 8, § 1erb, RMUE étaient réunies.

La CJUE vient de rejeter les pourvois formés contre ces arrêts par la société indienne The Tea Board. Celle-ci soutenait que :

(a)        la fonction essentielle des marques collectives visant une indication géographique différait des marques individuelles en raison des liens étroits qu’elles entretiennent avec le territoire géographique auquel elles se réfèrent ;

(b)        dans le cadre de l’appréciation de la similarité des produits et services, il était nécessaire de prendre, comme facteur pertinent, leur origine géographique car la fonction essentielle d’une marque collective visée à l’article 66, § 2, RMUE serait de servir d’indication de l’origine géographique des produits ou des services, et non d’indication de leur origine commerciale ;

(c)        l’appréciation du risque de confusion était nécessairement impactée par la nature singulière des marques collectives visant une indication géographique.

La Cour rejette ce point de vue et juge que « la fonction essentielle d’une marque collective de l’Union européenne est de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises, et non de distinguer ces produits en fonction de leur origine géographique » (point 63), ce qui permet de conclure que « la possibilité que le public puisse considérer que les produits et les services visés par les signes en conflit ont la même provenance géographique ne saurait constituer un facteur pertinent pour établir leur identité ou leur similitude » (point 64).

Quant à l’application de l’article 8, § 5, RMUE, la Cour entérine l’appréciation du Tribunal selon laquelle le consommateur de thé n’est pas porté à croire que les (sous-)vêtements et services apparentés proposés par Delta Lingerie proviennent de la région du Darjeeling, mais peut néanmoins être susceptible d’être attiré par les valeurs et les qualités positives liées à cette région (point 93).

Ceci requiert un nouvel examen complet par l’EUIPO, auquel l’affaire est renvoyée. Suite au prochain épisode !

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt DARJEELING

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Stève Félix – Elodie Billaudeau