Cour de justice UE, 27 septembre 2017, C‑24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724, Nintendo / BigBen Interactive GmbH et BigBen Interactive SA
Chers Amis,
Outre les aspects de compétence à l’égard des codéfendeurs européens et de droit applicable aux mesures réclamées (Flash APRAM n° 298), l’arrêt Nintendo comporte un enseignement intéressant sur la notion d’acte de « reproduction à des fins d’illustration » contenue à l’article 20, § 1er, c, RDMC.
La question se posait de savoir si un tiers peut utiliser, y compris sur son site Internet, les images de produits correspondant à des dessins et modèles protégés, lors d’une mise en vente licite de produits [des télécommandes] destinés à être utilisés en tant qu’accessoires de produits spécifiques [des consoles de jeux] du titulaire des droits, afin d’expliquer ou de démontrer l’emploi conjoint des produits ainsi mis en vente et des produits spécifiques du titulaire des droits.
La Cour de justice juge qu’une telle utilisation constitue un acte de reproduction à des fins d’« illustration ». Celle-ci est permise à trois conditions.
Premièrement, il faut que l’acte de reproduction soit compatible avec les pratiques commerciales loyales (au sens où la CJUE en a donné les contours en matière de marques dans son arrêt Gillette de 2005, C-228/03). Tel ne sera pas le cas si la reproduction est réalisée d’une manière telle qu’elle donne l’impression qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire du droit, ou si ce tiers viole les droits de modèle du titulaire ou tire indûment profit de la renommée commerciale du titulaire (point 80).
Deuxièmement, l’acte de reproduction à des fins d’illustration ne peut affecter négativement les intérêts économiques que le titulaire pourrait tirer d’une exploitation normale des dessins ou modèles (point 82).
Troisièmement, la source doit être indiquée. Le type d’indication de la source doit permettre à un consommateur normalement informé et avisé d’identifier facilement l’origine commerciale du produit qui correspond au dessin ou au modèle communautaire (point 84). Si la source est indiquée par l’apposition d’une marque appartenant au titulaire des droits conférés par les dessins et modèles protégés, « il appartiendra aussi [au juge] de déterminer si une telle indication est conforme à la réglementation sur les marques ».
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Nintendo
Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau