Tribunal UE, 3 octobre 2017, T‑453/16, 520 Barcode / Code barre 520
Chers Amis,
La société grecque 520 Barcode Hellas a déposé une demande de marque UE complexe associant « 520Barcode Hellas » à un code-barres a priori classique pour une variété très large de produits et services.
Une autre société grecque s’y est opposée sur le fondement de l’article 8, § 4, RMUE en s’appuyant sur une représentation d’un code-barres n° 5 200000 000009 et sur la séquence verbale « 520 » tout en précisant dans la catégorie « Type de droit » la mention « Autre ». Pour mieux visualiser les choses, nous vous invitons à consulter l’extrait du formulaire d’opposition via le lien ci-dessous.
Afin de justifier ses droits antérieurs, l’opposant indique, en substance, qu’il est le membre grec de l’association internationale sans but lucratif GS1 (ci-après « GS1 AISBL »), que GS1 AISBL a pour objet la définition et la mise en œuvre de standards globaux et de solutions pour accroître l’efficacité et la visibilité tout au long des chaînes d’approvisionnement et de livraison, dans et entre tous les secteurs d’activité, que les préfixes 520 et 521 ont été réservés par GS1 AISBL pour la Grèce et que le GS1 AISBL lui a accordé en licence les banques uniques de numéros 520 et 521.
Selon l’opposant, la marque demandée ne doit pas être enregistrée dès lors qu’il a des droits sur ces signes qui ont été acquis avant la date de la demande de marque contestée et que ces signes lui confèrent, ainsi qu’à GS1 AISBL, le droit d’interdire l’utilisation d’une marque ultérieure et ce, pour tous les produits et services relevant des classes 1 à 45.
La division d’opposition, puis la chambre de recours, rejettent l’opposition au motif que la marque non enregistrée du requérant n’était ni claire ni précise.
Selon la chambre de recours, ni l’EUIPO, ni aucun opérateur ne seraient en mesure de comprendre clairement le signe, celui-ci s’apparentant plus à un concept. Elle ajoute que, même si elle devait considérer que la représentation fournie est suffisamment précise, voire présumer que l’opposition est uniquement fondée sur le nombre 520, elle ne constaterait aucun usage d’une marque. Aucun code-barres produit dans le dossier ne renverrait à l’usage d’une marque. Rien n’indiquerait que, par le recours aux codes-barres, les opérateurs économiques viseraient à distinguer leurs produits de ceux des autres opérateurs économiques. Rien n’indiquerait qu’un consommateur final verrait dans un code-barres une indication d’origine commerciale.
Le Tribunal rappelle, quant à lui, que l’article 8, § 4, RMUE prévoit que « sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement … ». Or, il ressort du dossier que l’opposant ne s’est jamais prévalu d’une marque non enregistrée mais bien d’un « autre signe » qui n’est autre que celui précisé dans le formulaire d’opposition à savoir « 520 » et ce, en dépit de la représentation graphique du code-barres et de sa suite de chiffres.
Par conséquent, toutes les références à une marque antérieure non enregistrée et à la nécessité d’en user sont hors sujet et n’auraient pas dû servir de motivation au rejet de l’opposition, ce qui entache la décision attaquée d’une erreur dans l’identification du signe opposé et dans l’examen des conditions d’application de l’article 8, § 4.
Un signe n’ayant aucune vocation à être perçu à titre de marque serait donc susceptible de fonder une opposition mais quel champ de protection accorder à cet « autre signe » ?
En l’espèce, la chambre de recours avait confirmé le rejet de l’opposition soulignant que l’indication que le signe invoqué est protégé pour tous les produits et services compris dans les classes 1 à 45 ne serait pas suffisamment claire et précise.
Le Tribunal réfute le motif et juge, d’une part, que le règlement ne requiert pas l’indication des produits et services pour lesquels le signe invoqué est protégé, mais seulement celle des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et, d’autre part, que la condition de clarté et précision ne s’impose que comme condition à l’enregistrement d’une marque et pas dans le cadre de l’opposition.
A l’inverse, le Tribunal retient que, dès lors que les produits et services invoqués au titre du signe 520 visaient tous les produits et services relevant des classes 1 à 45 et que l’opposition était déposée à l’encontre de tous les produits et services visés par cette demande de marque, la définition du périmètre de la comparaison des produits et services ne posait aucune difficulté.
Commentaire
Souvent utilisé pour invoquer des dénominations sociales et des noms de domaine dans le cadre de l’opposition, le fameux article 8, § 4, RMUE connaît peu d’applications pour ces « autres signes » et le Tribunal apporte ici son interprétation large du texte dont il faudra suivre l’évolution tant cela peut avoir de conséquences sur la protection des signes utilisés.
En l’espèce, il sera aussi intéressant de connaître la position de l’Office qui n’hésitera pas à rendre la monnaie de sa pièce au Tribunal, tant sur l’appréciation des conditions d’application de l’article 8, § 4, RMUE que dans son appréciation éventuelle du risque de confusion.
Cliquez ici pour le formulaire d’opposition contenant le code-barres
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt T‑453/16, 520 BARCODE
Equipe FLASH
Stève Félix – Elodie Billaudeau – Tanguy de Haan – Guillaume Marchais