Cour de justice UE, 19 octobre 2017, C‑425/16, EU:C:2017:776, Raimund / Aigner
Chers Amis,
La Cour de justice vient de condamner la pratique, en vigueur dans certains Etats Membres (surtout germanophones) consistant à juger d’abord une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne et ensuite, parfois bien plus tard, l’action reconventionnelle en invalidité de cette marque.
Afin d’éviter des décisions contradictoires (par exemple dans l’hypothèse où il est d’abord fait droit à l’action en contrefaçon, mais que la marque est annulée plus tard), la Cour exige que « le tribunal des marques de l’Union européenne concerné statue sur la demande reconventionnelle en nullité avant de statuer sur l’action en contrefaçon » (point 33).
« Certes, le [juge] est tenu d’attendre l’issue de la demande reconventionnelle en nullité pour se prononcer sur l’action en contrefaçon » (point 45), mais la décision sur cette action reconventionnelle n’a pas à être devenue définitive, sans quoi le défendeur pourrait retarder abusivement le traitement de l’action en contrefaçon en multipliant les recours contre le rejet de l’action reconventionnelle (points 45 et 48).
Le fait de « traiter ensemble » la demande reconventionnelle en nullité et l’action en contrefaçon est de nature à assurer le principe d’effectivité procédurale voulu par le Traité sur l’Union européenne.
Commentaire
Puisqu’elle aborde la question procédurale par l’application des principes généraux du droit de l’Union, la solution s’appliquera, de manière générale, à toutes les « actions fondées sur le droit de l’Union » (point 42).
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Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau