Tribunal de l’UE, 30 novembre 2017, T-101/15 et T102/15, EU:T:2017:852, Red Bull – MARQUES / EUIPO
Chers Amis,
La société Red Bull a déposé deux marques de l’UE, l’une en 2003 et l’autre en 2010, correspondant à une combinaison de deux couleurs (bleu et argent) pour des boissons énergétiques.
La première demande contient la description suivante : « La protection demandée comprend les couleurs bleue (RAL5002) et argent (RAL9006). La proportion des couleurs est d’environ 50%-50% ». La seconde est décrite comme suit : « Les deux couleurs seront appliquées dans des proportions égales et juxtaposées ». Les codes Pantone sont également précisés. Les deux marques ont été enregistrées sur le fondement de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
Une société polonaise postulait l’annulation de ces marques au motif qu’elles ne répondent pas aux exigences des articles 7, § 1er, a, et 4 RMUE (exigence d’une représentation graphique apte à identifier les produits ou services d’une entreprise).
S’appuyant sur la jurisprudence Heidelberger Bauchemie de 2004 (C‑49/02, EU:C:2004:384), la division d’annulation et la chambre de recours ont donné raison au demandeur en annulation. La représentation graphique des marques contestées ne permet pas au consommateur « d’appréhender et de mémoriser une combinaison particulière qu’il pourrait utiliser pour réitérer, avec certitude, une expérience d’achat ». L’objet de la protection n’est pas défini de manière suffisamment précise et constante (point 16).
Red Bull a formé deux recours auprès du Tribunal, qui a rejeté en bloc tous ses arguments.
Le Tribunal rappelle que « la représentation graphique, au sens de l’article 4 du RMUE, doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (point 43). Les marques de couleur ou de combinaison de couleurs doivent elles aussi répondre à ces exigences (cfr. arrêt Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748).
Les « marques contestées constituent une juxtaposition de couleurs, sans forme ni contours, autorisant plusieurs combinaisons différentes des deux couleurs » (point 59). La représentation graphique des marques n’apporte pas suffisamment de précision sur « l’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante » (point 60). En application de la règle « ce que l’on voit, ce que l’on obtient », le Tribunal explique que la représentation graphique telle que déposée doit être celle faisant l’objet de la protection (point 69). Cette règle interdit « de déposer une représentation graphique tout en prétendant obtenir une protection plus large que celle conférée par ladite représentation ou qui ne lui correspond pas » (point 71). Or, Red Bull invoquait une distinctivité acquise par l’usage en se basant sur des preuves ne reproduisant pas la juxtaposition des deux bandes verticales de couleur bleue et argent telles que déposées (point 72).
L’indication des proportions dans la description des marques indique seulement une répartition de l’espace et « autorise une pluralité de reproductions » (point 65). Le terme « environ » employé dans la description de la première marque ne fait que renforcer l’imprécision de l’agencement des couleurs (point 90). Le Tribunal rappelle que la description n’est pas obligatoire mais qu’elle peut être nécessaire à satisfaire les exigences de l’article 4 du RMUE (point 80). Le Tribunal suggère qu’une « description expresse de l’agencement systématique associant les couleurs de manière constante et prédéterminée » aurait permis de surmonter l’annulation des marques (point 82).
Enfin, le Tribunal rejette les arguments quant à la violation de l’égalité de traitement et des principes de proportionnalité ou de protection de la confiance légitime. Le Tribunal répète que « la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’UE ne saurait invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique » (points 99, 103 et 138).
Commentaire
L’enregistrement d’une combinaison de couleurs à titre marque est un exercice qui requiert précision et clarté. Nous soulignerons l’importance de l’article 3, § 3, f, ii, du règlement d’exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 : « [L]orsque la marque consiste exclusivement en une combinaison de couleurs sans contours, elle est représentée par la soumission d’une reproduction montrant l’agencement systématique de la combinaison de couleurs de façon uniforme et prédéterminée et d’une indication de ces couleurs par référence à un code de couleurs généralement reconnu. Une description précisant l’agencement systématique des couleurs peut également être ajoutée ».
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Equipe FLASH
Elodie Billaudeau – Tanguy de Haan – Stève Félix – Guillaume Marchais