Flash APRAM n° 304 – Interdiction de revente de produits de luxe
Cour de justice UE, 6 décembre 2017, C‑230/16, EU:C:2017:941, Coty Germany / Parfümerie Akzente
Chers Amis,
La Cour de justice vient valider en droit de la concurrence la licéité d’une clause contractuelle par laquelle le fournisseur de produits de luxe fait interdiction à ses distributeurs agréés de vendre les produits sur une plateforme Internet tierce telle qu’Amazon.
La société Coty Germany vend des produits cosmétiques de luxe en Allemagne. Afin de préserver leur image de luxe, elle commercialise certaines de ses marques par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective, c’est-à-dire des distributeurs agréés. Les points de vente de ces derniers doivent respecter un certain nombre d’exigences en termes d’environnement, d’aménagement et d’agencement. Ces distributeurs peuvent vendre les produits via Internet, pour autant qu’ils fassent usage de leur propre vitrine électronique et que le caractère luxueux des produits est préservé. Il leur est expressément interdit de vendre en ligne les produits par l’intermédiaire de plateformes tierces qui opèrent de façon visible à l’égard des consommateurs.
Parfümerie Akzente est un des distributeurs agréés de Coty et vend les produits de Coty par le biais de la plateforme « amazon.de », en violation du contrat. Coty a saisi les juridictions allemandes pour qu’interdiction soit faite à Parfümerie Akzente d’encore recourir à des ventes via cette plateforme. Nourrissant des doutes quant à la licéité de la clause au regard du droit de la concurrence de l’Union, la cour d’appel de Francfort interroge la Cour de justice.
En référence à son arrêt Dior / Copad (C-59/08, EU:C:2009:260 – Flash APRAM n° 138), la Cour rappelle que les produits de luxe peuvent bénéficier d’un système de distribution sélective visant, à titre principal, à préserver leur image de luxe. Ceci n’enfreint pas l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union, à condition que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés de manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de manière non discriminatoire et n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire (points 24 et 29).
La Cour rappelle que la qualité de produits de luxe résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l’allure et de l’image de prestige qui leur confèrent « une sensation de luxe ». Cette sensation constitue un élément essentiel de ces produits, dans la mesure où ils peuvent ainsi être distingués, par le public, des autres produits semblables. Une atteinte à cette sensation de luxe est dès lors susceptible d’affecter la qualité même de ces produits (point 25).
Dans ces circonstances, la clause qui n’interdit pas toute vente sur internet, mais seulement le recours à des plateformes tierces paraît licite, car appropriée pour préserver l’image de luxe et de prestige des produits cosmétiques concernés.
La Cour ajoute que si l’interdiction restreint certes une forme particulière de vente sur Internet, elle ne constitue pas une restriction de la clientèle des distributeurs, ni une restriction des ventes passives des distributeurs agréés aux utilisateurs finaux, au sens de l’article 4, b et c, du règlement n° 330/2010 concernant l’application de l’article 101, § 3, TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (point 68).
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Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau