Flash APRAM n° 316 – Couleur rouge appliquée sur une semelle

Cour de justice UE, grande ch., 12 juin 2018, C‑163/16, EU:C:2018:941, M. Louboutin et Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen B.V.

Chers Amis,

Une couleur apposée sur la semelle d’une chaussure à haut talon n’est pas une forme. Voilà, en substance, ce que vient de juger la Cour de justice dans l’affaire Louboutin.

Le célèbre créateur et producteur de chaussures à hauts talons dont la semelle est revêtue d’une semelle rouge est titulaire d’une marque Benelux décrite comme suit : « La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663 TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure [à talon haut] telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

Louboutin a assigné aux Pays-Bas la société Van Haren qui exploite un commerce de chaussures, car elle vendait des chaussures à hauts talons dont la semelle était rouge.

Dans le cadre de sa défense, Van Haren contestait la validité de la marque de Louboutin. Le tribunal de La Haye estimait que la semelle rouge donnait une valeur substantielle aux chaussures commercialisées par Louboutin, puisqu’elle joue un rôle important dans la décision d’achat. Il a donc saisi la Cour de justice de la question de savoir si le motif absolu de nullité prévu à l’article 3, § 1ere, iii, de la directive 2008/95 s’applique uniquement aux formes (tridimensionnelles), ou bien aussi à d’autres caractéristiques non tridimensionnelles du produit, telles que la couleur. Pour rappel, ce motif interdit que soient enregistrés « les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

La Cour répond laconiquement qu’en droit des marques, la notion de « forme » désigne « un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace » (point 21) et qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, ne peut constituer une forme (point 22).

Si le signe vise seulement à protéger l’application d’une couleur à un emplacement spécifique du produit, il ne s’agit pas d’une forme (point 24). Un tel signe ne saurait être considéré comme étant constitué exclusivement par la forme, lorsque l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu (point 26). En conséquence, « un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la “forme” » (point 27).

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Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau