Cour de justice UE, 25 juillet 2018, C‑129/17, EU:C:2018:594, Mitsubishi / Duma Forklifts et G.S. International
Chers Amis,
La société Mitsubishi poursuit deux sociétés belges liées entre elles, Duma Forklifts (Duma) et G.S. International (GSI), pour atteinte à la marque MITSUBISHI.
Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit.
Duma et GSI acquièrent, sans le consentement de Mitsubishi, en dehors de l’Espace économique européen (EEE), des chariots élévateurs à fourche de marque MITSUBISHI. Elles les introduisent ensuite sur le territoire de l’EEE où elles les placent sous le régime de l’entrepôt douanier. Alors que ces charriots élévateurs sont encore sous ce régime, elles suppriment totalement les marques MITSUBISHI, effectuent des modifications visant à les rendre conformes à la législation en vigueur dans l’Union, remplacent les numéros de série et les plaquettes d’identification, y apposent leurs propres signes, puis les importent et les commercialisent dans l’EEE, ainsi qu’en dehors de l’EEE.
Mitsubishi s’y oppose et plaide qu’atteinte est portée à différentes fonctions de sa marque. L’atteinte est, selon elle, aggravée par le fait que le public pertinent reconnaîtrait toujours, malgré le nouvel habillage, qu’il s’agit de charriots élévateurs MITSUBISHI.
Duma et GSI contestent la demande et plaident qu’en raison de nouvel habillage complet, elles doivent être considérées comme les fabricants des charriots, lesquels ne portent pas la marque MITSUBISHI au moment de leur importation et commercialisation dans l’EEE.
La cour d’appel de Bruxelles interroge la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière suit l’argumentation de Mitsubishi. Elle juge que le titulaire de la marque peut effectivement s’opposer à ce qu’un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à une marque et appose d’autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier en vue de les importer ou de les commercialiser dans l’EEE où ils n’avaient pas encore été commercialisés.
La Cour de justice relève que les comportements de Duma et GSI entravent le droit du titulaire de contrôler la première mise dans le commerce dans l’EEE des produits revêtus de la marque MITSUBISHI et portent atteinte aux fonctions de la marque.
Le fait que les produits du titulaire soient mis dans le commerce de l’EEE avant que ce titulaire les y ait mis revêtus de sa marque, de sorte que les consommateurs connaîtront les produits avant de pouvoir les associer à la marque MITSUBISHI est de nature à gêner de manière substantielle l’emploi de cette marque, par le titulaire, « pour acquérir une réputation susceptible d’attirer ou de fidéliser des consommateurs et pour servir d’élément de promotion des ventes ou d’instrument de stratégie commerciale » (point 46).
Le but de Duma et GSI est de « contourner » le droit du titulaire d’interdire l’importation des produits revêtus de sa marque, ce qui est « contraire à l’objectif d’assurer une concurrence non faussée » (point 47).
Le fait que la suppression des marques et l’apposition de nouveaux signes aient lieu alors que les charriots sont encore placés sous le régime de l’entrepôt douanier est sans incidence, dès lors que ces opérations sont effectuées en vue de l’importation et de la mise dans le commerce des marchandises dans l’EEE (point 50).
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Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau