Flash Apram N° 320 – Neuschwanstein

Cour de justice UE, 6 septembre 2018, C‑488/16P, EU:C:2018:673, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise / EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

Chers Amis,

Freistaat Bayern, à savoir l’Etat libre de Bavière, est propriétaire du fameux château de Neuschwanstein érigé sur un éperon rocheux et admiré chaque année par de très nombreux touristes et visiteurs.

En 2012, l’EUIPO enregistre, à la demande de l’Etat libre de Bavière, la marque de l’Union européenne NEUSCHWANSTEIN pour un large éventail de produits et services, allant des couverts aux boîtes à musique, verres, crayons, parapluies, vêtements, biscuits, cendriers, etc.

Une association allemande d’entreprises actives dans le secteur des articles de souvenirs, trophées et autres objets festifs introduisit, dès 2012, une action en nullité de cette marque en invoquant, principalement, l’article 7, § 1erc, RMUE (désignation de provenance géographique) et l’article 7, § 1erb, RMUE (manque de caractère distinctif). L’action fut rejetée tant par les instances de l’EUIPO que par le Tribunal (T‑167/15).

Saisie sur pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne confirme, elle aussi, la validité de la marque en considérant ce qui suit.

Dans la mesure où la dénomination « Neuschwanstein » désigne le château qui porte ce nom, l’apposition de cette dénomination sur les produits concernés permet au public pertinent de les considérer comme des articles de souvenirs (point 45). La Cour partage l’appréciation du Tribunal selon laquelle le château de Neuschwanstein est connu non pas pour les articles de souvenir qu’il vend ou pour les services qu’il offre, mais pour sa singularité architecturale (point 51). Comme ce château n’est pas un lieu de production de biens ou de fourniture de services en tant que tel, la marque NEUSCHWANSTEIN ne peut être indicative de la provenance géographique des produits et services qu’elle couvre (point 54).

La Cour confirme aussi l’appréciation du Tribunal selon laquelle « la marque contestée permet, sous son enseigne, de commercialiser des produits et de fournir des services dont l’Etat libre de Bavière peut contrôler la qualité, que ce soit directement ou indirectement dans le cadre de contrats de licence » (point 65). La marque NEUSCHWANSTEIN est distinctive.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt NEUSCHWANSTEIN

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau