Cour d’appel de Versailles, 12e ch., 15 mai 2018, Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques (CFFC) / Etablissement public du Château, du Musée et du Domaine national de Versailles (EPV)
Chers Amis,
Les grands noms du Patrimoine français attirent les convoitises et c’est tout naturellement que les exploitants de ces lieux mettent en place des politiques de licence de marque permettant l’exploitation du nom et de l’image de prestige associée.
C’est à ce titre que l’Etablissement public du Château, du Musée et du Domaine national de Versailles (ci-après dénommé le Château de Versailles) a donné en licence ses marques CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES, enregistrées notamment en classe 3, au Conservatoire français des Fragrances et Cosmétiques (ci-après dénommé le CFFC) désireux d’exploiter parfums, cosmétiques et huiles essentielles sous ces noms prestigieux.
Le contrat de licence prévoyait que le licencié s’interdit de procéder à tout dépôt de marque. Malgré cette interdiction, le CFFC déposait neuf marques présentant un lien évident avec le Château de Versailles : PROMENADE A VERSAILLES, VERSAILLES PASSION ou encore LES ORS DE VERSAILLES…
Devant le tribunal de grande instance, et sur le fondement de l’article L. 712-6 CPI (dépôt frauduleux), le Château de Versailles revendiqua et obtint la propriété de plusieurs marques déposées en fraude de ses droits.
Le CFFC interjette toutefois appel de cette décision et, en cours de procédure, dépose auprès de l’INPI une déclaration de renonciation aux marques dont le transfert avait été ordonné. Moins d’un mois après cette renonciation, une société immatriculée à Hong Kong et ayant le même dirigeant que le CFFC dépose de nouvelles marques reprenant quasiment à l’identique les marques dont le transfert avait été ordonné.
Le Château de Versailles demande alors à la cour d’appel de confirmer le transfert des marques déposées en fraude de ses droits et, au surplus, d’annuler pour fraude les renonciations aux dites marques intervenues en cours d’appel.
En effet, l’annulation de ces renonciations était rendue nécessaire pour permettre, en cas de confirmation de la décision des premiers juges, de donner son plein effet à la décision de transfert des marques déposées frauduleusement par le licencié du Château de Versailles.
La cour d’appel fait droit à cette demande en considérant que « en renonçant à ces marques, le CFFC a agi en fraude des droits du Château de Versailles, de sorte que ces renonciations seront annulées ». Le crime de lèse-majesté est puni.
Commentaire
Il s’agit, à notre connaissance, d’un exemple assez rare d’annulation pour fraude d’une déclaration de renonciation à une marque et la cour aura su garder la tête sur les épaules pour affirmer qu’ajouter de la fraude à la fraude ne permet pas d’échapper à la sanction.
Notons que le délai pour se pourvoir en cassation est expiré.
Equipe FLASH
Stève Félix – Tanguy de Haan – Guillaume Marchais –Elodie Billaudeau