Flash APRAM n° 322 – Happy Life, un massage publicitaire ?

Tribunal UE, 25 septembre 2018, T‑457/17, EU:T:2018:599, Medisana AG / EUIPO

Chers Amis,

En ce début d’automne torride, voici une décision qui ne l’est pas moins.

Le 29 février 2016, la société allemande Medisana AG dépose à l’EUIPO la demande de marque de l’Union européenne verbale HAPPY LIFE désignant des articles et produits « érotisants » en classes 8, 10 et 11.

L’examinateur puis la quatrième chambre de recours de l’Office rejettent la demande de marque pour les produits suivants de la classe 10 : « articles érotisants à appliquer directement sur le corps, non compris dans d’autres classes ; appareils de massage, vibrateurs ; dispositifs favorisant l’érection et l’orgasme ; appareils de massage ; appareils manuels de massage de la peau ou de différentes parties du corps ; dispositifs favorisant l’érection et l’orgasme contrôlés par Bluetooth ; jouets, y compris accessoires pour jeux érotiques avec partenaire ».

Le refus est basé sur l’article 7, § 1er, b, RMUE : l’Office considère que la marque verbale HAPPY LIFE, constituée de mots courants de l’anglais signifiant « vie heureuse », serait aisément comprise par le public (anglophone) ciblé comme un message promotionnel élogieux selon lequel les produits visés « ont pour but de faire en sorte que leur acheteur ait une vie heureuse ».

Le Tribunal gèle les espoirs de la requérante car il rejette le recours et confirme le refus d’enregistrement pour les produits précités.

Medisana AG reprochait à l’Office de n’avoir pas retenu un caractère distinctif suffisant du signe HAPPY LIFE, qui, selon elle, permettrait au public de le comprendre « comme une indication d’origine et non pas comme un simple message publicitaire » et d’avoir appliqué des critères trop stricts.

L’EUIPO rappelle dans des développements vibrants qu’il n’est pas hostile par principe à l’enregistrement d’une marque UE consistant en un slogan dès lors qu’« au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés » (point 22).

Mais en l’espèce, du point de vue du « consommateur final », l’Office confirme que « le signe HAPPY LIFE se réduit à un message publicitaire ordinaire » et que les éventuelles autres interprétations possibles, selon Medisana, du signe HAPPY LIFE « sont tout aussi dépourvues de caractère distinctif pour les produits en cause ».

De même, l’argument de la requérante selon lequel la demande de marque serait « prégnante » (sans nul doute un signe d’efficacité de ses produits pour le public anglophone) en raison de sa brièveté est rejeté, l’Office confirmant donc que la taille compte tout de même.

Enfin, en guise de bouquet final, l’Office réfute la possibilité que le « public ciblé serait appelé à réfléchir au contenu sémantique de ce signe », ce qui ne semble en effet pas la préoccupation première dudit public lors de la perception du signe HAPPY LIFE.

Ne s’étendant guère plus sur le sujet, l’Office, qui s’érige en gardien vigilant d’un caractère distinctif suffisant, conclut au rejet du recours.

Cette décision confirme donc la rigidité de l’Office et du Tribunal en matière d’enregistrement de signes consistant essentiellement en des slogans.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt HAPPY LIFE

Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Stève Félix – Elodie Billaudeau