Tribunal de l’UE, 13 septembre 2018, T‑184/17, EU:T:2018:537, Leifheit AG / EUIPO
Chers Amis,
Le Tribunal de l’UE a récemment eu à se prononcer sur la validité d’une marque de position qui « se compose d’un total de quatre carrés verts apposés sur la face inférieure d’une balance, à chaque coin, près du bord ». Cette marque a été déposée en classe 9 pour des pèse-personnes et autres balances.
L’examinateur et la chambre de recours de l’EUIPO ont rejeté la demande, considérant que le signe est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque car il se confond avec l’aspect des produits concernés. En ce sens, la marque demandée est considérée comme indissociable de la forme rectangulaire des produits revendiqués ; les quatre carrés verts s’adaptent à la forme du produit désigné, en s’insérant dans ses coins, et reprennent la forme des coins. Ceci est renforcé par le fait que les carrés verts pourraient être considérés comme les pieds d’une balance. De plus, en application de l’article 7, § 1er, b, RMUE, la configuration simple et purement décorative du signe ne permettra pas au public pertinent de percevoir la marque demandée comme une indication d’origine.
Le déposant a formé un recours devant le Tribunal de l’UE.
Ce dernier confirme la décision de la chambre de recours. Il précise que l’élément déterminant n’est pas la qualification du signe concerné comme signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confond avec l’aspect du produit désigné. Le demandeur prétendait en effet, que la nature du signe pouvait influencer la perception du public pertinent. De plus, le fait que le public pertinent puisse distinguer les composants d’un produit ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle la marque demandée se confond avec l’aspect du produit.
Enfin, le TUE confirme que la marque demandée sera perçue comme un élément décoratif après avoir examiné si elle diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur et si tel est le cas, si elle remplit sa fonction essentielle d’identification d’origine. La combinaison simple, coïncidant avec l’emplacement habituel des pieds de la balance a décidé le TUE. L’emploi de la couleur verte, certes vive et bien qu’elle soit probablement utilisée en contraste avec le reste de la balance, n’a pas suffi. Le Tribunal note que d’autres balances sur le marché présentent aussi des couleurs vives. L’impression d’ensemble n’est donc pas suffisante pour remplir les conditions d’un degré minimal de caractère distinctif.
Le recours est rejeté.
Commentaire
Nous noterons qu’il ne s’agit pas de faire preuve de légèreté lorsqu’on s’attelle à déposer une marque de position devant l’EUIPO. Cette décision lourde de poids confirme la pratique en matière de marques de position.
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Equipe FLASH
Elodie Billaudeau – Stève Félix – Tanguy de Haan – Guillaume Marchais