Tribunal UE, 3 octobre 2018, T‑313/17, EU:T:2018:638, Wajos GmbH / EUIPO
Chers Amis,
Voici une décision qui permet d’autoriser quelque espoir pour la protection dans l’Union européenne des marques tridimensionnelles consistant en la forme des produits ou de leur conditionnement.
Nous connaissons tous la rigueur de l’EUIPO et du Tribunal qui poussent souvent le bouchon très loin et leur extrême réticence à accorder la protection à de telles marques, en particulier dans le domaine des produits alimentaires et, tout particulièrement, des contenants de boissons.
Le 7 décembre 2015, la société allemande Wajos GmbH dépose une demande d’enregistrement de marque de l’UE pour un signe tridimensionnel consistant en une forme d’amphore translucide, se caractérisant en particulier par un renflement très important sur la partie médiane, laquelle comporte un anneau en relief, la partie inférieure de l’amphore se rétrécissant et se terminant en forme de pointe intégrée.
La division d’examen puis la chambre de recours refusent d’enregistrer ce signe au motif que la forme est dépourvue de caractère distinctif (art. 7, § 1er, b, RMUE).
Le Tribunal accueil le recours formé par la requérante.
Le Tribunal confirme certes en premier lieu l’appréciation faite par la chambre de recours sur le public pertinent (point 21) mais considère, en revanche, que la chambre a effectué « une application erronée de l’article 7, § 1er, b, (…) dans la mesure où la chambre de recours s’est fondée sur une perception erronée des caractéristiques et de la nature de la marque demandée » (point 30).
L’Office avait en effet considéré que les caractéristiques de la bouteille considérée, s’écartant sensiblement d’autres formes de conditionnements utilisées pour les produits en cause, avaient néanmoins une finalité purement technique liée au conditionnement des bouteilles concernées.
Le Tribunal rappelle « qu’un signe constitué par une combinaison d’éléments dépourvus chacun de caractère distinctif peut posséder ce caractère, à condition que des indices concrets, consistant, notamment, en la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquent qu’il représente davantage que la somme pure et simple des éléments qui le composent » (point 33).
En l’espèce, le Tribunal fait preuve d’ouverture et considère que la bouteille est pourvue « d’un renflement remarquablement prononcé », que « sa partie inférieure se rétrécit considérablement par rapport à sa partie supérieure, se terminant en forme de pointe » et que l’ensemble de ces éléments donne lieu à « une forme remarquable, qui, prise dans son ensemble, est facilement mémorisable par le public pertinent » (point 34).
Le Tribunal, décidément en forme, va jusqu’à estimer que malgré les considérations techniques et fonctionnelles du renflement, « il n’en demeure pas moins qu’une telle caractéristique apporte également une valeur esthétique à la marque demandée ».
Le minimum de caractère distinctif exigé par l’article 7, § 1er, b, est ainsi reconnu.
Commentaire
Il semble donc que le couvercle commence à sauter et il faut espérer que cette décision débouche sur une position moins rigoureuse et une meilleure protection des marques 3D dans l’Union.
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Equipe FLASH
Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Stève Félix – Elodie Billaudeau