Flash APRAM n° 325 – Application ratione temporis des motifs absolus

Tribunal UE, 24 octobre 2018, T‑447/16, EU:T:2018:709, Pirelli Tyre SpA / EUIPO – The Yokohama Rubber Co. Ltd

Chers Amis,

L’article 7, § 1er, e, de l’actuel règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne contient un motif absolu de refus d’enregistrer les signes constitués exclusivement « par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

L’incise constituée des mots « ou une autre caractéristique » a été ajoutée lors de la modification du règlement n° 207/2009 par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015. Ce dernier est entré en vigueur le 23 mars 2016 (cfr. Flash APRAM n° 269). Avant cette modification, seule « la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » était visée par ce motif absolu.

La question s’est posée de savoir si la modification législative pouvait s’appliquer aux marques déposées avant son entrée en vigueur. Autrement dit : est-ce que la nouvelle cause de nullité absolue s’applique avec effet immédiat à toutes les marques de l’Union européenne, y compris celles déposées avant le 23 mars 2016 ?

Le Tribunal de l’Union européenne répond que non. Dans une action en nullité dirigée contre une marque enregistrée en 2012 et représentant une rainure en forme de « L » figurant sur des pneus, la question s’est posée de savoir si, en cours de procédure, le nouveau texte pouvait s’appliquer. Le Tribunal juge qu’il ne ressort ni des termes, ni de la finalité, ni de l’économie de RMUE, tel que modifié, qu’il devrait s’appliquer à des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur (point 20).

Dans les actions en nullité, l’EUIPO est tenu d’appliquer la version du règlement en vigueur au moment du dépôt de la marque attaquée.

Sur le fond de l’affaire, le Tribunal juge que la représentation de la rainure en question n’est pas « la forme du produit », « ni une forme qui, en elle-même, représente, sur le plan quantitatif et qualitatif, une partie significative desdits produits [c’est-à-dire des pneus et autres gommes] » (point 71). L’EUIPO a mal qualifié le signe et a dès lors appliqué un mauvais fondement juridique. Sa décision est annulée.

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Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais –Stève Félix – Elodie Billaudeau