Cour de justice UE, 29 novembre 2018, C‑340/17P, EU:C:2018:965, Alcohol Countermeasure Systems (International) / EUIPO – Royaume Uni
Chers Amis,
Alors que les débats et écueils politiques à propos de l’intention annoncée par le Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne (« Brexit ») connaissent une tension croissante, la CJUE rend déjà ses premiers arrêts quant aux effets de la procédure de ce retrait.
Une société canadienne était titulaire d’une marque de l’UE enregistrée en 2010 pour le signe verbal ALCOLOCK. Une société britannique postule et obtient devant l’EUIPO la nullité de cet enregistrement, en invoquant une marque verbale identique enregistrée au Royaume-Uni en 1996. Les instances de l’EUIPO ont estimé que les preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure au Royaume-Uni avaient été apportées.
Saisi d’un recours, le Tribunal le rejette le 29 mars 2017, soit le jour où le Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 TUE.
Devant la CJUE, la société canadienne plaide qu’en vertu de cette notification, « le gouvernement du Royaume-Uni [a] reconnu que les marques du Royaume-Uni ne sauraient servir de fondement aux fins d’annulation de marques de l’Union européenne » (point 109). Elle ajoute que le Tribunal « aurait dû suspendre la procédure jusqu’à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, afin de pouvoir annuler la décision [de l’EUIPO] au motif qu’une marque antérieure du Royaume-Uni ne pourrait plus être opposée au maintien d’une marque de l’Union européenne » (point 115).
La CJUE rejette ce moyen, car le Tribunal apprécie la légalité de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO au jour où celle-ci a statué, et non pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé. Par ailleurs, la Cour juge que le motif selon lequel le retrait du Royaume-Uni affecterait rétroactivement l’issue des procédures en nullité fondées sur une marque antérieure du Royaume-Uni est « purement hypothétique à ce stade » (point 117).
La Cour ajoute que « la seule notification par un Etat membre de son intention de se retirer de l’Union conformément à l’article 50 TUE n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet Etat membre et que, par conséquent, ce droit reste pleinement en vigueur dans ledit Etat membre jusqu’à son retrait effectif de l’Union » (point 118).
L’annulation de la marque de l’UE ALCOLOCK est définitive.
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Equipe FLASH
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau