Flash APRAM n° 331 – Marques pour les produits de tabac

Cour de justice UE, 30 janvier 2019, C‑220/17, EU:C:2019:76, Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG / Land Berlin

Chers Amis,

La société allemande Planta Tabak fabrique et vend des produits du tabac, en particulier du tabac à rouler aromatisé.

A la suite de la transposition en droit allemand de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits de tabac et produits connexes, Planta Tabak s’est adressée au tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Berlin pour contester la validité des dispositions relatives à l’interdiction des arômes, aux photos de choc et à l’interdiction de la publicité des arômes, notamment au moyen de marques.

Ayant des doutes quant à la validité et l’interprétation de la directive, le Verwaltungsgericht a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice.

La Cour confirme que les interdictions contenues dans la directive ne violent pas les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement et sont objectivement justifiées, proportionnées et nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, en particulier celle des jeunes (dans le même sens : CJUE, 4 mai 2016, C‑358/14, EU:C:2016:323, point 80). Il n’est en effet pas contesté que certains arômes peuvent être particulièrement attrayants pour les jeunes, car ils facilitent l’initiation à la consommation de tabac. Or, ce dernier reste « un produit caractérisé par ses propriétés néfastes » (point 54).

En ce qui concerne l’interdiction d’utiliser sur l’étiquetage des unités de conditionnement, sur l’emballage extérieur et sur le produit du tabac proprement dit des marques évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « le droit de propriété n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société » (point 94).

En l’espèce, une telle restriction n’équivaut pas à une privation du droit de propriété, mais seulement à une limitation de celui-ci. La directive laisse aux titulaires de telles marques la liberté de les exploiter « de toute autre manière, comme notamment au moyen de la vente en gros » (point 98).

En outre, cette interdiction d’utiliser les marques est de nature à diminuer l’attrait des produits de tabac et répond ainsi à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union en contribuant à garantir un niveau de protection élevé de la santé publique. Dans ces conditions, il n’y a aucun élément affectant la validité de la directive européenne.

Commentaire

La jurisprudence de la Cour de justice est constante en matière de réglementation de la fabrication, la commercialisation et la publicité pour les produits de tabac. Toutes les interdictions et restrictions diverses imposées par le législateur européen sont systématiquement approuvées par la Cour et jugées proportionnées et nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique, laquelle est jugée supérieure aux intérêts commerciaux de certains opérateurs.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Planta Tabak

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau