Flash APRAM n° 339 – Pas de déclaration de renonciation

Cour de justice UE, 12 juin 2019, C-705/17, EU:C:2019:481, Patent- och registreringsverket / Mats Hansson (ROSLAGSÖL)

Chers Amis,

Le droit des marques suédois prévoit qu’un titulaire peut assortir son enregistrement d’une « déclaration de renonciation ».

Celle-ci est utilisée pour signaler qu’aucune protection sur un élément d’une marque complexe n’est revendiquée, par exemple, parce que cet élément est en tant que tel descriptif. Dans une analyse du risque de confusion, l’élément visé sera soit exclu de l’analyse globale des facteurs à prendre en considération, soit considéré, d’emblée et de manière permanente, comme ayant une importance limitée dans cette analyse.

En l’espèce, une procédure d’opposition devant l’Office suédois concerne un conflit entre deux marques, mais dont le seul élément commun est visé, dans la marque antérieure, par une telle « déclaration de renonciation ». L’Office suédois et, sur recours, le tribunal suédois de la propriété intellectuelle statuent en sens opposés. Dès lors que la « déclaration de renonciation » est susceptible d’influencer le résultat de l’analyse du risque de confusion, la cour d’appel de Stockholm a la sagesse d’interroger la Cour de justice quant à la compatibilité du mécanisme avec le droit de l’Union.

La Cour de justice condamne le mécanisme. Elle l’estime, en effet, contraire à sa jurisprudence constante selon laquelle le risque de confusion s’apprécie en tenant compte de manière globale de tous les facteurs pertinents. De manière très didactique, la Cour rappelle plusieurs principes applicables en matière d’appréciation du risque de confusion :

–        l’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (point 43) ;

–        le fait qu’une marque dispose d’un caractère distinctif faible n’exclut pas un risque de confusion, notamment lorsqu’il existe une similitude des signes et des produits ou des services visés (point 44) ;

–        l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit ne peut pas se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque (point 48) ;

–        il y a lieu, dans chaque cas individuel, d’analyser les composants d’un signe et leur poids relatif dans la perception du public dans le but de déterminer, en fonction des circonstances particulières de l’espèce, l’impression d’ensemble produite par les signes en cause dans la mémoire du public. « Il ne peut donc pas être considéré d’avance et de manière générale que les éléments descriptifs de signes en conflit devraient être exclus de l’appréciation de leur similitude » (point 49) ;

–        la capacité du signe à distinguer les produits ou les services doit être évaluée par rapport au signe dans son ensemble et donc à la lumière de tous les composants de ce dernier, de telle sorte que l’exclusion de l’un des éléments de la marque antérieure de l’analyse du caractère distinctif de cette marque peut avoir une influence sur la portée de la protection de celle-ci (point 51).

Dès lors, une déclaration de renonciation, telle que prévue par le droit suédois, qui aurait pour effet d’attribuer d’emblée et de manière permanente à l’élément d’une marque complexe qu’elle vise un caractère non distinctif, de telle sorte qu’il n’aurait qu’une importance limitée dans l’analyse du risque de confusion, est incompatible avec le droit de l’Union (point 52).

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Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau

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