Flash APRAM n° 343 – Marques vitivinicoles : un goût amer pour PETRUS

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juin 2019 – CGM / Château Petrus

Chers Amis,

Voici un arrêt intéressant rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui devrait faire couler beaucoup… d’encre.

Il met un point final à l’une des sagas judiciaires dont le droit des marques vitivinicoles est friand, entamée il y a huit ans.

En février 2011, la Société civile du Château Petrus, exploitant le célébrissime Pomerol éponyme, forme opposition à l’encontre du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque française Coureau & Coureau PETRUS LAMBERTINI Major Burdigalensis 1208  qu’elle estime porter atteinte à la marque antérieure PETRUS.

L’INPI rejette l’opposition le 9 août 2011, considérant que compte tenu des nombreuses différences entre les marques, il n’existe pas de risque de confusion.

La société de négoce CGM justifiait le choix de sa marque par le fait que PETRUS LAMBERTINI était le nom latin du premier maire de Bordeaux élu par les Jurats de Bordeaux en 1208, rappel historique qui figure d’ailleurs sur le logo de la marque semi-figurative entre temps déposée en 2012.

La même année, la Direction générale de la Concurrence (DGCCRF) constate que le vin PETRUS LAMBERTINI, désignant un vin d’appellation Côtes de Bordeaux, se présente avec une étiquette accompagnée de la mention très visible « second vin » (puis « N° 2 », ultérieurement).

Ne mettant décidément pas d’eau dans son vin, le Château Petrus, y voyant non seulement une contrefaçon de marque mais aussi un grief de publicité mensongère et de tromperie, porte l’affaire devant le tribunal correctionnel de Bordeaux qui, le 11 février 2016, condamne la société CGM notamment à 10 000 euros d’amende.

Le jugement est toutefois infirmé par la cour d’appel de Bordeaux le 3 avril 2018. Celle-ci considère notamment que les Frères Coureau, dirigeants de CGM et responsables de la trouvaille PETRUS LAMBERTINI, ont certes fait « une utilisation habile » de la marque, mais qu’un « consommateur moyennement averti en matière de vins » ne se laisserait pas tromper, malgré la présence de la mention « second vin ».

La cour retient en particulier que « la démarche habile des Frères Coureau ne deviendrait maligne que si, dans la présentation de la marque, le nom du maire était devenu un accessoire mineur de son prénom ».

Or, LAMBERTINI est mis au même plan que le prénom PETRUS et les autres éléments de la marque et il n’est par ailleurs pas démontré que la pratique commerciale des prévenus ait pu être trompeuse.

Pétrifié par cet arrêt, le Château Petrus forme un pourvoi en cassation.

La chambre criminelle se prononce le 12 juin 2019 et rejette le pourvoi, mettant ainsi fin à cette saga judiciaire, au grand dam du Château Petrus.

Celui-ci boit le calice jusqu’à la lie, puisque la Cour de cassation considère que la cour d’appel de Bordeaux a rejeté à juste titre les poursuites du Château Petrus.

La Cour approuve notamment les juges du fond d’avoir retenu qu’« attirer l’attention du client ne signifie pas le tromper ou risquer de le tromper » et que « l’appellation de second vin n’est pas interdite, même en l’absence de premier vin ».

Observations

Cet arrêt laisse un goût de bouchon au Château Petrus et n’a pas fini de faire parler de lui, tant il illustre la problématique de la difficile coexistence des noms patronymiques et/ou toponymiques en matière de marques vitivinicoles.

Peut-être ici l’exceptionnelle notoriété du CHÂTEAU PETRUS a-t-elle finalement joué en sa défaveur, les juges d’appel ayant semblé ironiser sur l’impossibilité pour un consommateur moyennement averti de confondre une bouteille à plusieurs milliers d’euros et une bouteille à une dizaine d’euros.

Tout en prenant acte par conséquent de « l’habileté » de la société CGM, soulignons pour l’anecdote que dans un cas tout à fait similaire, le célèbre acteur comique – et vigneron – Pierre Richard n’a, lui, pas réussi à sauver en 2013 sa marque « Vin d’auteur PIERRE RICHARD Cuvée “Petrus Ricardus” » (nouvelle illustration de sa déveine légendaire… ?)

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Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Stève Félix – Elodie Billaudeau

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