Flash APRAM n° 347 – Rubik’s cube : une marque qui ne tourne pas rond
Tribunal de l’UE, 24 octobre 2019, T‑601/17, EU:T:2019:765, Rubik’s Brand / EUIPO – Simba Toys
Chers Amis,
Le Tribunal de l’UE a une nouvelle fois eu à se prononcer sur la validité de la marque tridimensionnelle « Rubik’s cube » enregistrée en 1999 pour des « puzzles en trois dimensions ».
Retour sur la « saga » Rubik’s cube.
En 2006, Simba Toys demande l’annulation de la marque Rubik’s cube au motif qu’elle comporte une solution technique consistant en sa capacité de rotation. Elle consiste, selon le demandeur, en une forme dont les caractéristiques essentielles sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. L’EUIPO rejette la demande.
Simba Toys n’en reste pas là et saisit le Tribunal de l’UE. Ce dernier considère, en 2014, que la solution technique du Rubik’s cube ne résulte pas des caractéristiques de sa forme mais d’un mécanisme interne et invisible qui se situe à l’intérieur du cube. La connaissance de la capacité de rotation ne saurait se déduire de la représentation graphique de la marque.
Simba Toys saisit alors le Cour de justice, qui, le 10 novembre 2016, va annuler l’arrêt du Tribunal de l’UE et la décision de l’EUIPO. La Cour considère qu’il faut prendre en compte les éléments fonctionnels non visibles du produit représenté par la forme, et donc sa capacité de rotation (bien que rien ne le précise dans le dépôt).
L’EUIPO tire les enseignements de l’arrêt de la Cour et prend en compte l’aspect du produit concret pour apprécier son caractère fonctionnel. Il distingue trois caractéristiques essentielles à la forme du Rubik’s cube :
- la forme globale cubique ;
- les lignes noires et petits carrés sur chaque face du cube ;
- les différentes couleurs sur les six faces du cube.
L’EUIPO en déduit que chacune de ces caractéristiques est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, à savoir faire pivoter selon un axe, verticalement et horizontalement, des rangées de cubes jusqu’à ce que les neuf carrés de chaque face soient de la même couleur. L’EUIPO annule ainsi la marque Rubik’s cube en application de l’article 7, § 1er, e, ii, du règlement sur la marque de l’UE.
Rubik’s Brand, détenteur de la marque Rubik’s cube, conteste cette décision. Le 24 octobre 2019, le Tribunal se prononce une seconde fois sur la validité de la marque. Il valide la définition de résultat technique établie par l’Office. Puis, il reprend les trois caractéristiques essentielles déterminées par l’Office.
Tout d’abord, il approuve la caractéristique essentielle des lignes noires qu’il considère comme étant nécessaire à l’obtention du résultat technique. Les lignes permettent de diviser les faces en petits cubes réparties sur trois rangées. Puis, le Tribunal admet que la forme globale du cube est indissociable de la structure en grille obtenue par les lignes noires et de la fonction de pivot horizontal et vertical des rangées de cubes. Le Tribunal écarte cependant la caractéristique essentielle des différentes couleurs des faces du cube, car une simple analyse visuelle de la représentation graphique de la marque ne permet pas de distinguer des différences de couleurs.
Le Tribunal confirme donc la décision de l’EUIPO, la marque Rubik’s cube est annulée.
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Equipe FLASH
Elodie Billaudeau – Stève Félix – Tanguy de Haan – Guillaume Marchais