Flash APRAM n° 349 – Signe contraire à l’ordre public : une affaire qui (se) roule

Tribunal UE, 12 décembre 2019, T-683/18, ECLI:EU:T:2019:855, Santa Conte / EUIPO

Chers Amis,

Ce n’est pas une solution stupéfiante que le Tribunal vient d’adopter dans son arrêt du 12 décembre, mais elle a le mérite d’être claire et vient enrichir la jurisprudence sur la défonce des marques.

Mme Santa Conte a déposé le 19 décembre 2016 une demande d’enregistrement de marque semi-figurative de l’Union européenne consistant en un cartouche rectangulaire à fond noir comportant des fleurs de chanvre stylisée vertes, le terme CANNABIS en position centrale et gros caractères et, au-dessous, les termes STORE AMSTERDAM en petits caractères.

Cette demande désigne des produits alimentaires, boissons et services de restauration en classes 30, 32 et 43.

L’examinateur puis la chambre de recours ayant rejeté cette demande d’enregistrement au motif qu’elle serait contraire à l’ordre public sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE. La requérante, manifestement accro, saisit le Tribunal d’un pourvoi.

Le Tribunal se joint à l’Office pour considérer, en confirmant la décision, que le signe contesté est bien contraire à l’ordre public.

Coupant l’herbe sous le pied de la requérante, il considère notamment que c’est à bon droit et sans hallucinations que l’EUIPO a estimé que (i) la représentation stylisée de la feuille de cannabis était le symbole médiatique de la marijuana, (ii), le terme « Amsterdam » faisait référence à la ville bien connue où, sous certaines conditions, la vente de cannabis est tolérée et(iii) le terme « store » avait pour effet de faire croire au public que les produits ou services commercialisés sous ce signe sont proposés dans un magasin de produits stupéfiants.

C’est donc la conjugaison de ces différents éléments qui attire l’attention des consommateurs.

Le Tribunal se penche également sur la notion d’ordre public en abordant la question de la règlementation du cannabis, illégal dans de nombreux Etats membres malgré des débats sur une possible utilisation thérapeutique.

L’objectif de santé publique auquel répond la lutte contre la propagation de la substance stupéfiante issue du cannabis justifie cette solution, le signe litigieux risquant, selon le Tribunal, d’être perçu comme une indication que les aliments et boissons concernés, ainsi que les services s’y rapportant, contiennent des substances stupéfiantes.

Commentaire

L’arrêt du Tribunal, qui met certes la requérante en pétard, dissipe le nuage de fumée entourant habituellement la notion de contrariété à l’ordre public et cette jurisprudence va sans nul doute faire un tabac.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt 

Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Elodie Billaudeau – Stève Félix

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