Flash APRAM n° 353 – Appréciation du risque de confusion par l’INPI : l’affaire Brocéliande, une issue merveilleuse

 Cour d’appel de Bordeaux, 7 janvier 2020, RG 19/02467, SASU Brocéliande – ALH c/ INPI – SARL Phoenix  Way

 Chers Amis,

Voici un arrêt qui, à défaut d’entrer dans la légende, vient illustrer que la patience est souvent de mise pour parvenir à ses fins, surtout dans le cadre de recours contre des procédures d’opposition devant l’INPI.

La cour d’appel de Bordeaux a en effet rendu le 7 janvier 2020 un arrêt mettant un terme à la saga BROCELIANDE, entamée il y a près de 4 ans.

La société Brocéliande – ALH, titulaire notamment d’une marque française semi-figurative consistant en un bandeau comportant le terme BROCELIANDE suivi d’une lettre B stylisée, désignant des produits et services alimentaires en classes 29 et 30, s’oppose à l’enregistrement de la demande de marque verbale BROCELIANDE AUTHENTIQUE déposée par la société Phoenix Way, pour désigner des produits alimentaires et boissons en classes 29, 32 et 33.

Malgré l’identité du terme caractéristique BROCELIANDE et l’identité de certains produits, un sortilège est jeté sur l’opposante puisque l’INPI, puis la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 novembre 2017, rejettent l’opposition puis le recours.

D’un coup de baguette magique, l’INPI fait fi dans sa décision des ressemblances importantes entre les marques, se focalisant sur la couleur de la marque de l’opposante et l’initiale B, ce qui conduit Brocéliande – ALH à former un pourvoi en cassation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 avril 2019, casse l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas donné de base légale à sa décision.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux, où une bonne fée semble enfin se pencher sur l’opposition puisque cette fois, la cour effectue une comparaison globale entre les marques concernées et, après avoir relevé que le terme BROCELIANDE évoque une forêt mythique décrite dans diverses œuvres littéraires du Moyen-âge, notamment le cycle arthurien, indique qu’il ne peut pour autant désigner une origine géographique de production, la forêt de Brocéliande n’étant toujours pas précisément localisée à ce jour.

Dès lors, ce terme, qualifié de « clairement arbitraire mais puissamment évocateur » confère aux deux marques « un caractère déterminant dans l’impression globale du signe ».

La cour reçoit donc comme bien-fondé le recours formé par la société Brocéliande – ALH et annule la décision rendue par l’INPI, en ce qui concerne les produits jugés identiques ou complémentaires.

Commentaire

Cet arrêt féérique, outre qu’il illustre les vertus précitées de la patience, vient s’inscrire dans le faible pourcentage de recours victorieux parmi la forêt de recours vains contre les décisions de l’INPI et en est, à ce titre, très intéressant.

L’INPI va se faire appeler Arthur et l’opposante en ressort enchantée.

Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt Brocéliande

Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Elodie Billaudeau – Stève Félix – Tanguy de Haan

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